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Cour d'appel, 12 mars 2014. 12/00886

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00886

Date de décision :

12 mars 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 12 MARS 2014 R. G : 12/ 00886 R-MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00009 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Paul X... né le 08 décembre 1969 à RUEIL MALMAISON ... 27560 LIEUREY assisté de Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d'EVREUX INTIMEE : Mme Laetitia Y... née le 30 Septembre 1974 à EVREUX ... ... 20090 AJACCIO assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2012/ 3812 du 20/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 janvier 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Paul X...et Mme Laëtitia Y...ont vécu en concubinage et de leur union libre sont issus deux enfants reconnus par leurs deux parents : - Louis, né le 09 avril 2000 - Claire, née le 28 mars 2002. Après leur séparation, par requête du 17 mars 2005, M. X...et Mme Y...ont conjointement saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bernay, pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants. Par jugement du 30 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bernay a : - dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé un droit de visite et d'hébergement au père, - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, la pension alimentaire mise à la charge de M. X...pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par acte d'huissier du 07 avril 2012, Mme Y...a assigné en référé M. X..., devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de, voir ordonner une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une expertise psychologique de M. X..., suspendre le droit de visite et d'hébergement de ce dernier dans l'attente de ces mesures, fixer la pension alimentaire à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation et condamner M. X...au paiement de frais irrépétibles. Par ordonnance du 14 juin 2012, le juge aux affaires familiales a : - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut de la façon indiquée à son dispositif, entérinant ainsi l'accord trouvé entre les parties sur ce point, à l'audience du 10 mai 2012 - sursis à statuer sur la demande de fixation de la pension alimentaire pour les enfants, permettant ainsi aux parties d'échanger leurs pièces justificatives sur leurs revenus et charges, - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2012, - rejeté les demandes d'enquête sociale et d'examen psychologique, - rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2012, le juge aux affaires familiales, statuant en la forme des référés, a fixé à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant, la part contributive de M. X..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, payable et indexée selon les modalités prévues au dispositif, et partagé les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 15 novembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions reçues le 25 septembre 2013, l'appelant demande à la cour de : - au visa de l'article 914 du code de procédure civile, voir la cour se déclarer incompétente sur l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée, - le recevoir en son appel, - réformer partiellement l'ordonnance querellée, en ce qu'elle a fixé à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, - dire et juger qu'il sera tenu du paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, - condamner Mme Y...au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions reçues le 04 juin 2013, Mme Y..., demande, à titre principal, de constater, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel du 15 novembre 2012, faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti de trois mois. Subsidiairement, sur le fond, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant. Elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens à la charge de l'appelant. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir titrée de la caducité de la déclaration d'appel Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, or tel est le cas en l'espèce. Au surplus, en cas de désignation du conseiller de la mise en état, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement de ce dernier, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Il convient donc de débouter Mme Y...de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, fondée sur l'article 908 du code de procédure civile. En conséquence, l'appel formée par M. X...est recevable. Sur le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants Le juge aux affaires familiales a relevé, au vu des débats et des pièces produites, que la situation, les revenus et le patrimoine de chacun des parents, s'établissaient comme suit : - Mme Y...: elle déclare vivre seule, est aide-soignante, perçoit un revenu mensuel total de 1 581 euros, soit un salaire de 1 347 euros et 234 euros au titre des prestations familiales, ses charges s'élèvent à environ 2 308 euros par mois, dont 700 euros de loyers, sans prendre en compte les frais scolaires, de nourriture, d'habillement et de transport, - M. X...: il est propriétaire de son logement, est salarié et perçoit un revenu mensuel de 1 567 euros, outre des revenus fonciers nets de 425 euros par mois, soit un total de 1 992 euros, ses charges s'élèvent à 365 euros par mois, outre la pension alimentaire pour les enfants, soit un disponible de 1 630 euros. Le juge a retenu que M. X...percevait également, des revenus supplémentaires tirés de son activité de DJ " POLO " ainsi que de sa qualité d'animateur dans des salons commerciaux. En cause d'appel, M. X...fait valoir qu'il a cessé ces deux dernières activités Il expose qu'en réalité ses revenus fonciers d'un montant de 425 euros mensuels, correspondent à la location d'une maison qu'il a acquise grâce à des dons manuels de ses parents et qu'en fait, ce sont ces derniers qui perçoivent les loyers, car ils avaient pris en charge de nombreuses dépenses afférentes à cet immeuble. L'appelant précise, en outre, s'être rapproché de Me Z..., notaire, pour donner l'usufruit de cette maison à ses parents, comme l'atteste ledit notaire. Il estime avoir été pénalisé par le juge aux affaires familiales, du seul fait qu'il ne contracte pas de crédit mais économise, pour ensuite procéder aux achats dont il a besoin. Il soutient que Mme Y...partage sa vie avec son compagnon qui participe au paiement des charges de l'intimée. Il affirme que cette dernière disposait, en réalité, d'un revenu mensuel de 1 806 euros et non de 1 347 euros en 2011et émet des réserves sur le crédit de 15 000 euros souscrit auprès du Crédit Lyonnais dont Mme X...fait état dans ses charges. L'intimée conclut que, contrairement à ses allégations, M. X...continue son activité de DJ et donc qu'il convient de continuer à intégrer dans les revenus mensuels de l'appelant, la somme, à minima, de 270 euros à ce titre. Elle réplique que, par la donation de l'usufruit de sa maison à ses parents, l'appelant s'est appauvri volontairement au détriment de ses obligations alimentaires. Elle estime que, les revenus mensuels de son époux s'élèvent à 2 262 euros, ses charges à 378 euros et son revenu disponible à la somme de 1 884 euros et non à celle de 1 630 euros retenue par le juge, outre les revenus occultes que peuvent générer facilement ses activités d'animation. Mme Y...précise qu'elle vit seule avec ses deux enfants. * * * Chaque époux doit participer en fonction de ses capacités contributives, à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il convient de tenir compte des besoins des enfants, nés respectivement en 2000 et 2002, et des revenus respectifs de chacun des époux, et de constater que Mme Y..., qui a la charge des deux enfants, est partiellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. La cour constate que M. X...n'apporte pas la preuve que Mme Y...vit avec un compagnon qui partagerait ses charges. Par ailleurs, l'appelant produit une attestation délivrée le 24 janvier 2013, par Me Z..., notaire, aux termes de laquelle, par acte du 20 décembre 2012, celui-ci a fait donation à ses parents, de l'usufruit de son immeuble situé à Lieurey (27560). La cour relève que cette donation a été consentie après l'ordonnance querellée et que M. X...reste le nu-propriétaire de cet immeuble. Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour infirmera l'ordonnance déférée sur ce point et fixera la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, à la somme de 200 euros pas enfants, soit 400 euros au total. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre. La demande de paiement de 2 000 euros, présentée par l'intimée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, pour la procédure d'appel, sera également rejetée. L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute Mme Laëtitia Y...de sa fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel ; Dit l'appel de M. Paul X...recevable ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme mensuelle de six cents euros (600 euros), soit trois cents euros (300 euros) par enfant, la part contributive de M. Paul X..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par enfant, soit au total à QUATRE CENTS EUROS (400 euros), la part contributive de M. Paul X..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants Louis et Claire ; Y ajoutant, Déboute Paul X...de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute Mme Laëtitia Y...de sa demande de paiement de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des articles 37 et 75 sur l'aide juridictionnelle ; Condamne Paul X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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