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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-44.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.828

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurette Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Haut-Rhin, dont le siège social est ..., 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole, dont les bureaux sont sis ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la CMSA du Haut-Rhin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 septembre 1992), Mme Y..., employée par la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin (CMSA), a introduit le 6 septembre 1989 devant la juridiction prud'homale une instance pour faire notamment juger que sa démission donnée par lettre du 1er septembre 1989 n'émanait pas d'une volonté libre et non équivoque ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et celle corrélative en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et que la volonté du salarié de rompre son contrat doit être libre et non équivoque ; que l'arrêt attaqué, qui constate que l'employeur déclarait avoir donné à Mme Y... le choix entre démissionner et être licenciée pour faute grave et que la salariée avait téléphoné l'après-midi même au directeur adjoint pour lui demander si elle pouvait reprendre sa démission, ne pouvait se borner à déclarer qu'aucun élément sérieux ne permet d'affirmer que la démission litigieuse aurait été, d'une manière quelconque, extorquée par erreur, violence ou dol ; que, faute de vérifier, au vu des circonstances de la cause, si Mme Y... avait la volonté réelle et sans équivoque de rompre son contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que la démission de la salariée ait été extorquée par erreur, violence ou dol, a fait, par là même, ressortir que cette démission était l'expression d'une volonté libre, claire et non équivoque de la salariée ; que sa décision se trouve, dès lors, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5186

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