Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juillet 2023. 2213654
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213654
Date de décision :
18 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle née le 15 juillet 2022 lui refusant la communication des motifs ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation et d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'intervention d'une décision explicite de rejet.
Une ordonnance du 13 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi du 10 juillet 1991 n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1952, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 11 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation présentées par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2022, intervenu en cours d'instance, qui s'est substitué à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée le 11 février 2022. Il s'ensuit que les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis au non-lieu à statuer ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " L'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé et codifié à l'annexe 9 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 de ce code.
7. Il ressort des dispositions précitées que les demandes de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle ne s'opèrent pas au moyen d'un téléservice mais doivent s'effectuer à la préfecture, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
8. D'une part, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde pour considérer que Mme C devait se présenter à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre à son encontre la décision portant refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit dont serait entachée cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, lorsque le refus de titre de séjour est, comme en l'espèce, fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en résulte que les moyens soulevés, à l'encontre de l'arrêté du 14 octobre 2022, et tirés d'un vice de procédure et d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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