Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWN ETRANGER :
M. [R] [C]
né le 17 février 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 5 novembre 2023 à 11H34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [C] interjeté par courriel du 6 novembre 2023 à 10H03 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [C], appelant, assisté de Me Jérôme Carriere, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme Carriere et M. [R] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
M. [C] fait valoir que l'absence de PV de transport entre les deux centres de rétention administrative, en violation de l'article R743 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une exception de procédure.
L'article R743 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que le PV de transfert entre les deux centres de rétention administrative ne constituait pas une pièce justificative utile au sens de l'article précité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [R] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [C] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention alors que les diligences vers les autorités algériennes ont été faites avant son placement en rétention.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger
ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est rappelé que M. [C] a été condamné en dernier lieu par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 avril 2023 à un an d'emprisonnement pour des menaces de mort réitérées envers son épouse, dont il est séparé, en état de récidive légale, et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise et de rencontrer une personne. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des violences conjugales et des menaces de mort. M. [C] qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d'une adresse stable, et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
L'appelant a été placé en rétention le 3 novembre 2023 à sa levée d'écrou ; l'administration a anticipé les diligences vers l'autorité algérienne en faisant une demande de laissez-passer consulaire dès le 13 octobre 2023, soit un procédé qui a pour objectif de réduire le temps de rétention et qui répond précisément aux exigences légales de minimisation de ce temps de rétention.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 5 novembre 2023 à 11H34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2023 à 15 H 04
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWN
M. [R] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 07 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment