Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 02 Août 2024
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOJT
50D
c par le RPVA
le
à
la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Me Sabrina GUERIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Me Sabrina GUERIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxence DECOCHE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal de contrôle technique en date du 29 septembre 2021 (pièce n°8 demandeur), des défaillances majeures relatives aux plaquettes de freins, à la direction assistée, aux essuie-glaces, à l’éclairage et à l’échappement ont affecté le véhicule de marque Citroën, modèle Jumper, ayant parcouru 166 506 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 7].
Suivant procès-verbal de contre-visite en date du 21 octobre 2021 (pièce n°9 demandeur), le véhicule n’a plus été affecté que de défaillances mineures concernant l’usure des plaquettes de freins de la roue arrière gauche, le manque d’étanchéité du boîtier ou de la crémaillère de direction et un niveau insuffisant de liquide de direction assistée.
Suivant certificat de cession de véhicule du 27 octobre 2021, Monsieur [W] [C], demandeur à la présente instance, a acquis ce véhicule, pour la somme de 5 000 euros (pièce n° 2 demandeur) auprès de Monsieur [V] [C], défendeur à la présente instance.
Suivant facture et avis technique du 24 mars 2022 (pièces n°4 et 5 demandeur), le véhicule litigieux a subi de nouveaux désordres concernant les injecteurs, la crémaillère de direction et le liquide de direction assistée et des travaux de réparation ont été réalisés par le garage AD Méca Guérandaise pour un prix de 2 352,04 euros.
Suivant constat de carence de conciliation conventionnelle en date du 07 juin 2022, Monsieur [V] [C] ne s’est pas présenté à la réunion amiable initiée par Monsieur [W] [C] (pièce n°1 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [W] [C] a assigné Monsieur [V] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une expertise confiée à tel expert qui plaira au tribunal avec la mission habituelle de dire si le véhicule était affecté de vices cachés à la date de la vente ;
-condamner Monsieur [V] [C] à verser à Monsieur [W] [C] une provision d’un montant de 3000 euros afin d’effectuer les travaux après la réunion d’expertise ;
- dispenser Monsieur [W] [C] d’une consignation dans la mesure où il est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle ;
-condamner le même à payer les dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 26 juin 2024, Monsieur [W] [C], représenté par avocat, a repris les prétentions de son exploit introductif d’instance dans les conclusions qu’il a transmises à l’audience en sollicitant de plus la condamnation de Monsieur [V] [C] à lui verser de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C], pareillement représenté, a par voie de conclusions sollicité de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [W] [C] de ses prétentions et a demandé la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la charge des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Monsieur [W] [C] sollicite une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Monsieur [V] [C], sur le fondement de la garantie des vices-cachés mais sans toutefois dire de quels vices il s’agit. Il évoque seulement une grosse fuite d’huile émanant du boîtier de direction, laquelle l’a conduit à faire intervenir un garagiste pour la somme de 2 352,04 €.
Monsieur [V] [C] s’oppose à cette demande, en soutenant qu’un expert ne pourra pas se prononcer sur un vice déjà réparé et sur son existence avant la vente, de sorte qu’une mesure d’expertise est inutile.
Toutefois, cette affirmation est dépourvue d’offre de preuve. M. [C], ensuite, ne discute pas autrement des conditions d’engagement de sa garantie et ne soutient pas que l’action au fond engagée à son encontre, sur ce fondement juridique, serait manifestement compromise pour un autre motif que celui de l’absence d’antériorité à la vente du vice.
Il en résulte que le demandeur démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de son vendeur, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les honoraires de l’expert
L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que:
“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ” .
Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:
“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.
Monsieur [W] [C] soutient qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et demande à être dispensé, en conséquence, de toute consignation. Toutefois, il n’en justifie par aucune de ses pièces de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à sa demande, laquelle est rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [W] [C] sollicite le bénéfice d’une provision à valoir sur les frais de réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule d’un montant de 3 000 euros. Il soutient, sans autre précision, que Monsieur [V] [C] est nécessairement responsable des désordres rendant indispensable la réalisation de ces nouvelles réparations. Celui-ci s’y oppose, au motif que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de ces réparations et n’établit pas de lien entre celles-ci et les vices cachés qu’il allègue.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en condamnation de Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [W] [C] une somme à titre de provision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
Partie succombante, Monsieur [W] [C] supportera la charge des dépens.
L’équite ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans ces derniers formée par le défendeur, lequel en sera dès lors débouté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 8] (22), tél.: [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] email: [Courriel 6] , lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque Citroën, modèle Jumper et immatriculé [Immatriculation 7];
- vérifier la réalité des seuls désordres alléguées dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [W] [C] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [W] [C] à une somme à titre de provision ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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