Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 23/00239 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGCA
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
C/
[E] [Y]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DE BRETAGNE
CC EXE URSSAF DE BRETAGNE
CC [E] [Y]
CC Me Tristan HUBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [H], Audiencière auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2023, M. [E] [Y] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) en date du 26 avril 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 04 mai 2023 portant sur un montant global de 29.718 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de juin à décembre 2019 ; mars, novembre et décembre 2020, régul 2021.
Il faisait valoir au soutien de son opposition un défaut de pouvoir du signataire de la contrainte, une prescription de l'action, l'absence de mise en demeure préalable, le défaut de motivation de la contrainte et le fait que les cotisations demandées étaient erronées, surévaluées.
Aux termes de ses conclusions du 05 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte non fondée ;
- valider la contrainte du 26 avril 2023 valablement signifiée pour un montant de 29.718 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet, août, novembre 2019 et février 2020 (mise en demeure du 11 février 2020), les mois de septembre, octobre, décembre 2019 (mise en demeure du 13 février 2020), la période de régularisation 2021, les mois de novembre, décembre, mars, septembre, octobre 2020 et février, mars, avril, mai 2021 (mise en demeure du 25 novembre 2022) ;
- condamner le cotisant pour un montant ramené à 26.180 euros ;
- condamner le cotisant au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de contrainte de 73,04 euros et aux majorations de retard complémentaires ;
- condamner le cotisant à la somme complémentaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le cotisant à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le cotisant aux dépens et frais de procédure ;
- débouter le cotisant de toutes ses autres demandes ;
- délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L'URSSAF soutient que la contrainte a été valablement signée par le directeur de l'URSSAF de Bretagne, qu'elle produit la décision portant nomination de ce directeur à compter du 1er octobre 2019.
L'URSSAF convient que, n'étant pas en mesure de fournir l'accusé de réception de la mise en demeure du 11 février 2020, le montant de la créance réclamée au cotisant est minoré des sommes correspondant à cette mise en demeure. Elle précise toutefois que l'annulation d'une mise en demeure n'emporte pas annulation de l'intégralité de la contrainte et qu'elle produit les accusés réception des deux autres mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte.
L'URSSAF ajoute que les mises en demeure du 13 février 2020 et du 25 novembre 2022 ne sont pas prescrites, qu'elles ont été adressées moins de trois ans après l’exigibilité de la créance ; que les délais de recouvrement ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et que la loi du 19 juillet 2021 a rajouté un an aux actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 ; qu'ainsi l'organisme avait jusqu'au 9 juillet 2023 pour signifier une contrainte relative à la mise en demeure du 13 février 2020 ; que la mise en demeure du 25 novembre 2022 pouvait faire l'objet d'une contrainte jusqu'au 28 décembre 2025, que l'action n'était donc pas prescrite.
L'URSSAF fait valoir que la contrainte est régulière, qu'elle mentionne la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées au titre de chaque mise en demeure notifiée, les périodes concernées, qu'elle fait référence aux mises en demeure sur lesquelles elle s'appuie qui précisent également la nature de la créance, le montant et la période concernée ; qu'il n'est pas obligatoire que la contrainte, ou la mise en demeure à laquelle elle se rapporte, comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
L'URSSAF indique qu'il appartient au cotisant d'adresser ses liasses comptables s'il entend contester les bases retenues pour le calcul des sommes qui lui sont réclamées ; que malgré plusieurs relances le cotisant refuse toujours de faire le point sur sa comptabilité, qu'il est malvenu à affirmer que les calculs sont infondés alors qu'il refuse de déclarer ses revenus malgré son obligation légale.
L'URSSAF affirme que l'acte de signification de la contrainte est régulier, que cet acte n'a pas à reprendre l'intégralité des périodes concernées, qu'il fait mention du numéro de compte et du numéro de créance, que les montants réclamées sur cet acte sont détaillés et correspondent exactement aux sommes réclamées sur la contrainte.
L'URSSAF souligne que les cotisations réclamées concernent un travailleur indépendant et non pas un employeur du régime général, que la mise en demeure du 25 novembre 2022 comporte bien son numéro de sécurité sociale et son numéro interne de dossier ainsi que son numéro de compte cotisant indépendant.
L'URSSAF considère que le comportement du cotisant lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ; que le cotisant refuse de payer ses cotisations sociales personnelles depuis plus de dix ans ; que ses recours sont dilatoires et abusifs dans le but de se soustraire à ses obligations légales de paiement ; qu'il a déjà été condamné trois fois et n'a procédé à aucun versement suite à ses condamnations ; que le 22 mai 2024 il a menacé de mort la commissaire de justice alors qu'il est marchand d'armes et de munitions.
L'URSSAF conclut que les multiples recours du cotisant la contraignent à engager des frais pour assurer sa défense, que le cotisant ne joint aucun document comptable et refuse de déclarer ses revenus 2020 et 2022, qu'elle sollicite donc la condamnation du cotisant au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 1er août 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le cotisant demande au tribunal de :
- constater l'irrégularité de la contrainte signifiée le 04 mai 2023 ;
- annuler la contrainte signifiée le 04 mai 2023 et les mises en demeure afférentes ;
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Le cotisant soutient que la procédure est irrégulière, qu'il n'a pas été destinataire des trois mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte litigieuse. Il souligne que l'URSSAF elle-même reconnaissant ne pas pouvoir justifier de l'envoi d'une des trois mises en demeure cela suffit à faire annuler la contrainte ; que l'un des accusés réception n'a pas été transmis intégralement et rend illisible la signature apposée, qu'il est donc dans l'impossibilité de vérifier qu'il s'agit bien de sa signature.
Le cotisant ajoute que l'acte de signification est irrégulier, que la référence indiquée ne correspond pas à celle mentionnée sur la contrainte, que les mêmes périodes ne sont pas mentionnées sur l'acte de signification, que d'autres périodes sont concernées par la contrainte.
Le cotisant relève que la contrainte est irrégulière, qu'elle ne précise pas la cause et la nature des sommes réclamées mais se contente d'opérer un renvoi vers les mises en demeure ; qu'il n'est pas mentionnée la raison pour laquelle ces sommes lui sont réclamées, que ne sont pas détaillées quelles sont les cotisations et contributions sociales réclamées alors qu'il appartient à l'URSSAF de ventiler les sommes dues par branche de risque concernée. Il précise que la mise en demeure du 14 février 2020 concerne des cotisations évaluées à titre provisionnel et des régularisations, que les régularisations ne portent pas sur les périodes mentionnées mais sur d'autres ; que les mises en demeure ne précisent pas l'assiette retenue pour le calcul des cotisations réclamées, que les majorations ne sont pas détaillées.
Le cotisant répond que la demande indemnitaire de l'URSSAF n’est pas fondée, que les moyens qu'il soulève sont parfaitement légitimes et ne reposent pas sur sa volonté de se soustraire à ses obligations.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification des mises en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
L'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. ».
L'envoi préalable de la mise en demeure par l'organisme social est une obligation et l’organisme doit en justifier dans le cadre de l’instance judiciaire.
En l'espèce, la contrainte litigieuse repose sur trois mises en demeure, datées du 11 février 2020 (référence n°1900109814), du 13 février 2020 (référence n°1900152678) et du 25 novembre 2022 (référence n°2200407136).
L'URSSAF produit un accusé de réception signé le 20 février 2020 portant la référence 2C 155 241 6566 1 qui est identique à celle figurant sur le courrier de mise en demeure n°1900152678 en date du 14 février 2020. La simple erreur matérielle relative à la date d'émission de cette mise en demeure ne saurait entâcher d'irrégularité la procédure concernant cette mise en demeure alors que les références et les périodes concernées (septembre, octobre, décembre 2019) sont exactement les mêmes, ainsi que le montant total réclamé au titre de ces périodes soit la somme de 3.249 euros.
L'URSSAF produit un autre accusé réception signé le 18 novembre 2022 portant la référence 3C 009 187 7030 9, identique à celle figurant sur le courrier de mise en demeure n°1900152678 en date du 25 novembre 2022, les périodes visées et les montants réclamés sont exactement les mêmes. Si la pièce fournie par l'URSSAF à l'appui de ses premières conclusions (pièce n°3) ne permettait pas de vérifier l'identité et l'adresse du destinataire du pli, l'URSSAF a versé aux débats une copie de cet accusé réception de meilleure qualité (pièce n°3 BIS) justifiant que ce dernier a bien été adressé au cotisant.
Cependant, l'URSSAF n'est pas en mesure de justifier de l'envoi au cotisant de la mise en demeure en date du 11 février 2020 portant sur la période des mois de juin, juillet, août, novembre 2019 et février 2020 pour un montant total ramené à 3.538 euros.
L'impossibilité pour l'URSSAF de justifier de l'envoi effectif au cotisant de l'une des trois mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte litigieuse n'entâche pas cette contrainte d'une irrégularité totale mais a uniquement pour conséquence de ne pas permettre à l'URSSAFd’obtenir la validation de la contrainte sur la partie relative à cette mise en demeure.
En conséquence, l’URSSAF n’étant pas en mesure de démontrer que le cotisant a effectivement réceptionné la mise en demeure du 11 février 2020 il convient dès lors de déclarer la requérante irrecevable en sa demande au titre des cotisations sociales réclamées au cotisant pour les mois de juin, juillet, août et novembre 2019 ainsi que le mois de février 2020.
Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l'espèce la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice. La signification de contrainte porte la référence n°53700000051079633219001526780920 alors que la contrainte porte la référence n°5370000005107963321900152678. Il ne saurait être considéré que ces références ne coïncident pas alors qu'il s'agit d'une suite de chiffres exactement similaires, la seule divergence portant sur les trois derniers chiffres supplémentaires de la référence inscrite sur l'acte de signification de la contrainte. Au demeurant, cette référence renvoie au numéro de compte du cotisant ([Numéro identifiant 4]) et au numéro de créance de la contrainte (1900152678). Ainsi, le cotisant disposait de toutes les références suffisantes pour considérer que l'acte de signification correspond bien à la contrainte objet du présent litige.
S'il est manifeste que l'acte de signification de la contrainte ne vise pas l'intégralité des périodes concernées par la contrainte elle-même, ce décalage ne saurait entraîner l'irrégularité de la signification alors même que la référence de la contrainte est bien mentionnée, son montant également ainsi que la mention des voies et délais de recours.
Par conséquent, conformément au texte susvisé, l'acte de signification de la contrainte est régulier et le cotisant sera débouté de ses contestations sur ce point.
Sur la motivation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
La contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure et celle-ci détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, le cotisant a pu connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur les périodes concernées par les régularisations
Dans le cas des travailleurs indépendants, l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisait, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
En l'espèce, la mise en demeure du 25 novembre 2022 sur laquelle repose en partie la contrainte mentionne différentes périodes dont une régularisation au titre de l'année 2021 et précise qu'il s'agit pour partie de cotisations et contributions sociales dues à hauteur de 10.734 euros et pour une autre partie d'une régularisation AN-1 et AN-2 à hauteur de 10.421 euros. Cette régularisation portant sur l'année précédente (N-1) et l'avant-dernière année (N-2) est cohérente avec le texte précité.
La mise en demeure du 14 novembre 2020 qui ventile par nature des cotisations sociales réclamées concerne des cotisations et contributions évaluées à titre provisionnel et des régularisations au titre de l'année N-1. Cette ventilation entre sommes réclamées à titre provisionnel et sommes réclamées au titre de régularisation pour l'année N-1 correspond parfaitement au texte susvisé.
Il est par ailleurs relevé que le cotisant ne démontre pas avoir demandé à l'URSSAF de calculer ses cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l'année en cours comme le prévoit le 4e alinéa de l'article précité. Le cotisant ne peut dès lors reprocher à l'URSSAF de procéder à des régularisations une fois son revenu annuel d'activité définitivement connu.
Ainsi, les périodes concernées par la régularisation sont clairement mentionnées dans la mise en demeure et reprises dans la contrainte de sorte que la contrainte est régulière sur ce point.
Sur la mention de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précité dispose, en son dernier alinéa : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
L'article L. 242-12-1 du même code ajoute « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Il ressort de ces textes qu'aucune obligation ne pèse sur l'URSSAF de faire figurer dans sa mise en demeure ou sa contrainte l'assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées, opérés sur la base des déclarations de revenus du cotisant. L'URSSAF indique sans être contestée par le cotisant que, pour l'année 2020, ce dernier refuse de déclarer ses revenus indépendants. Elle précise qu'elle a appliqué une base forfaitaire à hauteur de 25.710 euros. Si cette information ne figure pas dans la contrainte ni les mises en demeure sur lesquelles elle s'appuie, il n'en reste pas moins que les mises en demeure du 14 février 2020 et 25 novembre 2022 sur lesquelles reposent la contrainte litigieuse précisent « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Aucun défaut de motivation du fait de l'absence de mention de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations réclamées par l'URSSAF n’est donc caractérisé en l’espèce.
Le tribunal relève par ailleurs que, en qualité de gérant majoritaire d'une SARL, le cotisant a l'obligation d'avoir recours à un comptable qui lui fournit les informations relatives à la ventilation des cotisations réclamées et à l'assiette retenue par l'URSSAF pour calculer les sommes réclamées sur chaque période considérée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l'espèce, le cotisant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de vérifier les calculs opérés par l'URSSAF mais n'apporte aucun élément pour remettre en question leur bien fondé.
De son côté, l'URSSAF justifie du bien fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte pour les périodes relatives à la mise en demeure du 14 férier 2020 et celle du 25 novembre 2022. Elle tient compte des régularisations et des versements déjà effectués par le cotisant et imputés à ces périodes, ce qui réduit le montant des sommes réclamées.
Le montant réclamé au cotisant au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019 est ramené à la somme de 3.190 euros, au lieu de 3.249 euros figurant dans la contrainte.
Le montant réclamé au cotisant au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation 2021 et les mois de novembre, décembre, mars, septembre et octobre 2020 ainsi que les mois de février, mars, avril et mai 2021 est toujours de 22.990 euros, comme indiqué dans la contrainte.
Par ailleurs, les sommes dues au titre des mois de juin, juillet, août et novembre 2019 ainsi que février 2020 étant couvertes par la mise en demeure jugée irrégulière, leur paiement ne sera pas mis à la charge du cotisant dans le cadre de la présente instance.
Les éléments produits par l’URSSAF mettent le tribunal en mesure de s'assurer que les cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités réclamées au cotisant ont été valablement calculées pour les périodes couvertes par les mises en demeure du 14 février 2020 et du 25 novembre 2022.
Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la contrainte émise le 26 avril 2023 doit être partiellement annulée pour les cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 11 février 2020 et partiellement validée pour les cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur un montant total ramené à la somme de 3.190 euros et pour les cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant sur un montant total de 22.990 euros.
Par conséquent, le cotisant sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 26.180 euros.
Sur la demande indemnitaire de l'URSSAF
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'URSSAF verse aux débats un état des débits du cotisant émis le 29 mai 2024 qui indique que ce dernier est débiteur de la somme de 112.949,99 euros. Elle affirme que le cotisant conteste systématiquement les contraintes qui lui sont signifiées, que son recours est donc abusif et constitue une faute lui causant préjudice et ouvrant droit à réparation et produit un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité de Saint Brieuc le 07 septembre 2017.
Cependant, dans le cadre de cette affaire, il est apparu qu'une partie de la contrainte litigieuse était irrégulière, faute pour l'URSSAF d'être en mesure de démontrer la réception par le cotisant de l'une des mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte.
Par ailleurs, si l'URSSAF relate des faits graves de menaces de mort proférées à l'encontre d'un commissaire de justice, la date à laquelle ces menaces auraient été proférées est celle du 22 mai 2024 alors même que la contrainte litigieuse a été signifié le 04 mai 2023, que le lien avec le présent litige n'est donc pas établi par l'URSSAF. Il est également relevé que les dires de l'URSSAF ne sont étayés d'aucune preuve, pas même une attestation de ladite commissaire de justice.
Enfin, le fait pour le cotisant de ne pas payer ses cotisations sociales depuis 10 ans ne prive pas l'URSSAF de sa capacité à opérer des prélèvements directement sur les comptes du cotisant et à lui appliquer des sanctions telles que les majorations de retard et majorations de retard complémentaires qui, constituent déjà une forme de réparation du préjudice subi par l'organisme social du fait du comportement fautif du cotisant.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que le cotisant a abusé de son droit d'ester en justice et la demande indemnitaire de l'URSSAF à l'encontre du cotisant sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée »..
En l’espèce, la contrainte ayant été partiellement validée, les frais de signification de cette dernière seront mis à la charge du cotisant pour un motant de 73,04 euros.
Le cotisant succombant partiellement, il sera condamné aux entiers dépens, il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à l'URSSAF la somme de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE partiellement la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne au titre des cotisations sociales dues par M. [E] [Y] pour les mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019, novembre 2019 et février 2020 ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 26 avril 2023 par l'URSSAF de Bretagne au titre du recouvrement des cotisations sociales dues par M. [E] [Y] pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019, la régularisation 2021 et les mois de novembre, décembre, mars, septembre et octobre 2020 ainsi que les mois de février, mars, avril et mai 2021, pour un montant ramené à la somme de 26.180 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de vingt-six mille centre quatre-vingt euros (26.180 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période des mois de septembre, octobre et décembre 2019, la régularisation 2021 et les mois de novembre, décembre, mars, septembre et octobre 2020 ainsi que les mois de février, mars, avril et mai 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE l'URSSAF de Bretagne de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [E] [Y] au paiement à l'URSSAF de Bretagne des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL