Cour de cassation, 20 février 2019. 18-81.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.788
Date de décision :
20 février 2019
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N° X 18-81.788 F-D
N° 40
CK
20 FÉVRIER 2019
CASSATION PARTIELLE
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. W... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 février 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 381, 469, 519 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur I... G... ;
"aux motifs confirmés des premiers juges que : « I... G... expliquait, dans les termes propres à son âge, avoir été contrainte de pratiquer des fellations au prévenu depuis ses six ans et demi (soit depuis 2009) jusqu'à la séparation du couple L... » "qu'elle décrivait toujours le même mode opératoire à savoir que le prévenu lui demandait de « mettre le bas de son ventre dans ma bouche », établissant sur questions des enquêteurs que le prévenu était en érection et imposait l'acte jusqu'à éjaculation » « que la culpabilité de L... W... doit être retenue sur la base de ces éléments et dans le sens des déclarations des plaignantes, les faits ayant matériellement été commis comme décrits par elles et ayant été imposée par la contrainte morale inhérente à la différence d'âge et au statut du prévenu, mari de l'assistante maternelle à qui elles étaient confiées » ;
"et aux motifs propres que : « au regard de l'ensemble de ces éléments, la réalité des atteintes sexuelles commises par M. L... sur I... est établie ; que ces faits ont été commis par surprise sur une enfant innocente en matière de sexualité et par contrainte compte tenu de l'autorité que pouvait exercer sur elle un adulte, qui plus est le mari de son assistante maternelle ; que le jugement sera donc confirmé quant à la culpabilité de M. L... s'agissant des faits commis sur I... G... » ; ces faits sont d'une extrême gravité compte tenu de la nature des actes imposés à une jeune enfant ;
"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le crime de viol ; qu'à les supposer établis, les faits relevés par les motifs des juges du fond seraient de nature criminelle; qu'en condamnant le prévenu pour le délit d'agression sexuelle sur la personne d'I... G..., la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence et a violé les textes susvisés ;
Vu les articles 222-23 du code pénal, 381 et 469 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels saisis de la cause entière par le ministère public de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du signalement effectué par l'établissement scolaire fréquenté par la mineure I... G..., dénonçant des actes de fellation imposés par M. L..., mari de l'assistante maternelle chez laquelle elle avait été placée, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire à l'issue de laquelle M. L... a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour des infractions sexuelles envers plusieurs victimes; qu'il lui est notamment reproché d'avoir, à plusieurs reprises commis des atteintes sexuelles aggravées sur I... G... en introduisant son sexe dans la bouche de la mineure et en procédant sur elle à des caresses sur le sexe ; que, par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits concernant I... G..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt énonce que les faits visés par la prévention constituent des infractions d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ;
Mais attendu que ces faits, tels qu'ils résultent tant de la prévention que des motifs de l'arrêt attaqué, caractérisent des actes de pénétration sexuelle et relèvent d'une qualification criminelle ; que la juridiction correctionnelle est dès lors incompétente pour en connaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions tant pénales que civiles concernant I... G..., la relaxe partielle concernant les autres infractions ayant acquis un caractère définitif ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2018, mais en ses seules dispositions concernant I... G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;
REGLANT DE JUGES par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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