Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2024. 24BX01260
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX01260
Date de décision :
24 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé d'une part au tribunal administratif de Mayotte de liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de Mayotte par un jugement n° 2105023 du 1er juillet 2022, et a demandé d'autre part au juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 242 500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement.
Par un jugement n°s 2300630, 2400077 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Mayotte a conclu au non-lieu à statuer sur la demande portée devant le juge des référés et a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 1er juillet 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Marino-Philippe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 258 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Mayotte a liquidé l'astreinte due à la somme de 20 000 euros alors que la somme à liquider atteignait 242 500 euros au jour de la requête ;
- il a, ce faisant, mal apprécié les circonstances de l'espèce, eu égard à l'attitude du préfet de Mayotte et aux diligences qu'il a dû accomplir pour obtenir de l'administration qu'elle se conforme à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. Eu égard à l'enjeu financier du litige pour le requérant et en tenant compte des diligences récentes réalisées par le préfet de Mayotte, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en liquidant provisoirement l'astreinte à hauteur de 20 000 euros au profit de M. B, lequel pourra le cas échéant saisir le tribunal administratif de Mayotte d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2105023 du 1er juillet 2022 en cas d'incomplète exécution du jugement n° 1900068 du 29 décembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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