Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01707 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 1904577
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEE
S.A.R.L. COTE SUSHI [Adresse 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 324 139
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Côté Sushi [Adresse 5], suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 19 septembre 2012, en qualité d'employé polyvalent.
Par avenant du 1er mars 2015, le temps de travail du salarié a été porté à un temps complet de 35 heures par semaine.
Par un nouvel avenant du 1er juin 2015, M. [U] [D] a été promu "Assistant Manager".
Le 16 octobre 2018, le salarié s'est vu notifier un avertissement pour ne pas s'être présenté sur son lieu de travail, mercredi 26 septembre 2018 de 18 heures à 22h30, sans en avoir averti son superviseur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la restauration rapide, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 511,18 euros bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire).
Le 26 novembre 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
" Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave car vous ne respectez pas les procédures en vigueur au sein de notre établissement et ainsi, vous en
perturbez le bon fonctionnement.
Un avertissement vous avait été envoyé le 16 octobre 2018 pour les raisons suivantes :
- Vous étiez planifié le 26 septembre 2018 et vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Malgré les rappels à l'ordre de la part du directeur d'exploitation et du gérant, votre
comportement n'a pas changé et vous vous êtes de nouveau absenté sans justificatif :
- Le 2 octobre 2018
- Le 13 octobre 2018
- Le 2 novembre 2018
- Le 9 novembre 2018
Ainsi que des retards :
- Le 5 octobre 2018, vous êtes arrivé avec 34 minutes de retard
- Le 18 octobre 2018, vous êtes arrivé avec 29 minutes de retard
- Le 19 octobre 2018, vous êtes arrivé avec 28 minutes de retard
- Le 26 octobre 2018, vous êtes arrivé avec 64 minutes de retard
- Le 27 octobre 2018, vous êtes arrivé avec 21 minutes de retard
- Le 31 octobre 2018, vous êtes arrivé avec 51 minutes de retard
- Le 1er novembre 2018, vous êtes arrivé avec 49 minutes de retard.
Vous vous êtes permis d'échanger des shifts avec l'assistante manager sans au préalable
demander l'autorisation au superviseur. En tant que manager, vous ne pouvez pas vous
absenter sans au préalable avoir averti votre superviseur et sans avoir de justificatifs. Vous
comprenez aisément que ce genre de comportement perturbe fortement le fonctionnement du restaurant.
Nous avons rencontré d'autres problèmes qui nuisent à l'établissement.
En date du 17 juillet 2018, le superviseur vous a fait part des écarts sur votre caisse à COTÉ SUSHI [Adresse 5] et vous a convoqué par e-mail (le 18 et 19 juillet 2018) afin de les justifier auprès du contrôleur de gestion. Sans nouvelles de votre part, le contrôleur de gestion vous a de nouveau demandé, dans l'e-mail du 10 août 2018, de justifier les écarts de votre caisse. Toujours sans réponse, cette fois-ci, c'est le directeur administratif et financier qui vous a envoyé un e-mail le 21 août 2018 pour solliciter des justificatifs sur les écarts de caisse.
Nous sommes toujours sans justificatifs de votre part, cela perturbe fortement la trésorerie de la société COTÉ SUSHI [Adresse 5].
Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles».
Le 24 mai 2019, M. [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et licenciement vexatoire.
Le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, M. [U] [D] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 14 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2021, aux termes desquelles
M. [U] [D] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris rendu le 12 décembre 2019 par le conseil prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Côté Sushi [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société Côté Sushi [Adresse 5]
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal,
- constater que le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30 134,16 euros
* une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 873,49 euros
* une indemnité de préavis de 5 022,36 euros
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement de Monsieur [D] comme étant fondé sur une faute simple
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 873,49 euros
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] au versement d'une indemnité de préavis de 5 022,36 euros
- constater que la procédure de licenciement de Monsieur [D] est irrégulière
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] au versement d'une indemnité pour licenciement irrégulier de 2 511,18 euros
A tous titres,
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :
* au titre des heures supplémentaires : 1 437,78 euros
* au titre des congés payés afférents pour : 143,77 euros
* à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 15 067,08 euros
* à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire :1 500 euros
* à titre d'indemnité pour violation de son obligation de sécurité : 15 067,08 euros
* à titre de dommages-intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement : 5 000 euros
- dire que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil
- dire que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Côté Sushi [Adresse 5] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2020, aux termes desquelles la SARL Côté Sushi [Adresse 5] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- déclarer M. [U] [D] à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé en sa demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes
- condamner M. [U] [D] à payer à la société Côté Sushi [Adresse 5] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [U] [D] aux entiers dépens d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié fait valoir qu'il ressort de la comparaison entre ses feuilles d'émargement, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018 (pièces 9) et de ses bulletins de salaire que 69,55 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées. Il sollicite, donc, leur règlement à hauteur de 1 437,78 euros, outre 143,77 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur répond que, depuis qu'il avait été promu assistant manager en 2015,
M. [U] [D] était en réalité rémunéré pour un temps de travail de 169 heures par mois, incluant le paiement des heures supplémentaires. Il ajoute, par ailleurs, que la convention collective applicable prévoyait la possibilité de remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur d'une durée équivalente et que les fiches de paie de l'appelant attestent qu'il bénéficiait, chaque mois, de ces repos en contrepartie des heures supplémentaires effectuées.
La cour observe que, contrairement à ce qui est invoqué par l'employeur, l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 1er juin 2015, consacrant sa promotion en qualité d'assistant manager n'a jamais prévu qu'il serait rémunéré pour un temps de travail de 169 heures par mois mais précisait au contraire que sa durée mensuelle de travail était de 151,67 heures mensuelles (article IV de l'avenant du 1er juin 2015, pièce 3 salarié). Par ailleurs, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié (pièce 10) ne fait pas ressortir l'existence de contreparties en repos accordées à M. [U] [D] en compensation des heures supplémentaires accomplies. Au contraire, il apparait que les heures supplémentaires effectuées par le salarié donnaient bien lieu à une rémunération majorée mais qui ne correspondait pas à l'intégralité des heures accomplies telles que figurant sur les feuilles d'émargement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés formée par l'appelant.
2/ Sur le travail dissimulé
M. [U] [D] revendique une somme de 15 067,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en soutenant que c'est en parfaite connaissance de cause que la société Côté Sushi [Adresse 5] a décidé de ne pas lui payer ses heures supplémentaires.
Mais, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette infraction ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié appelant de sa demande de ce chef.
3/ Sur le non-respect du repos hebdomadaire
M. [U] [D] rapporte, qu'au cours du mois de juillet 2018, il a été planifié du lundi 16 juillet au 27 juillet (pièce 7), soit 12 jours de travail consécutifs sans aucun jour de repos, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail qui prévoit qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. Entre le 12 et le 18 août 2018, il s'est encore vu imposer sept jours de travail consécutifs sans qu'un seul jour de repos ne lui soit accordé (pièce 7). Le salarié appelant réclame donc une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
La société intimée demande que cette prétention nouvelle en cause d'appel soit jugée irrecevable. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, le non-respect du repos hebdomadaire n'est intervenu qu'à deux uniques reprises, en période estivale et que le salarié a été payé pour les heures effectuées, ce qui ne lui permet pas de déplorer un quelconque préjudice.
La cour retient que la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires ou d'indemnité pour travail dissimulé et qu'elle n'a pas la même nature. Elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence et/ou le complément nécessaire des premières prétentions du salarié, comme le prétend celui-ci, puisque la réalisation d'heures supplémentaires n'implique pas nécessairement le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir était formée en première instance cette demande sera dite irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
4/ Sur la violation de l'obligation de sécurité
M. [U] [D] explique que s'il a été victime le 19 novembre 2018 d'une entorse au genou, ainsi que d'une lombalgie, en chutant d'une marche dans la réserve de la société Côté Sushi [Adresse 5], c'est en raison de l'obscurité qui régnait en ce lieu, et ce, alors même qu'il avait alerté sa hiérarchie sur ce risque. Il revendique une somme de 15 067,08 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, la cour observe que le salarié appelant ne s'explique pas sur la nature du préjudice dont il demande réparation, qui ne peut se confondre avec les conséquences de son accident du travail dès lors que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour évaluer la réparation de ce préjudice. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
5/ Sur le licenciement pour faute grave
5-1 Sur l'irrégularité de la procédure
M. [U] [D] affirme qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et il réclame une somme de 2 511,18 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
Mais, la société intimée justifie de l'envoi en recommandé du courrier de convocation à l'entretien préalable (pièce 1) et du respect des dispositions de l'article
L. 1232-2 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié appelant de sa demande de ce chef.
5-2 Sur la faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de s'être absenté sans justificatif les : 02/10/2018, 13/10/2018, 02/11/2018, 09/11/2018 et d'avoir été en retard les : 05/10/2018, 18/10/2018, 19/10/2018, 26/10/2018, 27/10/2018, 31/10/2018 et 01/11/2018 (pièces 3, 4 et 9). L'employeur rappelle que M. [U] [D] s'était déjà vu notifier un avertissement le 16 octobre 2018 en raison d'une absence (pièce 6 salarié).
Il est, également, fait grief au salarié de ne pas être expliqué sur des écarts de caisse en dépit des demandes qui lui ont été faites par le contrôleur de gestion puis le directeur administratif et financier (pièces 5, 6 et 7).
Le salarié conteste, en premier lieu, la gravité des fautes commises en relevant que l'employeur n'a même pas jugé utile de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire. En second lieu, il observe que la société intimée ne pouvait s'appuyer sur les faits ayant donné lieu à la mesure d'avertissement pour motiver son licenciement puisqu'elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
S'agissant de ses absences, le salarié produit des échanges avec ses supérieurs hiérarchiques les informant de son absence le 2 novembre (pièce 12). Il prétend qu'il n'était pas planifié le 2 et le 13 octobre et qu'il s'est bien présenté à son travail le 9 novembre, avant de s'absenter en raison de vertiges, après avoir prévenu sa hiérarchie (pièce 13).
Concernant les retards qui lui sont reprochés, M. [U] [D] s'interroge sur l'authenticité du relevé de pointage pour le mois d'octobre 2018 puisque l'employeur n'a pas produit ce document en première instance, en dépit des sommations qui lui avaient été adressées. D'ailleurs, il constate que ce relevé diffère, dans la forme, des anciens relevés produits dans le cadre de la procédure. En outre, il remarque que ce document ne permet pas de constater de retard pour les journées des 18 et 19 octobre, pas plus que pour le 27 octobre, puisqu'il se trouvait en repos à cette date. Le planning produit par l'employeur pour la semaine du 8 au 14 octobre 2018 est tout aussi dénué de force probante puisqu'il fait état de plages de travail pour le salarié alors que celui-ci se trouvait en congés payés.
Ainsi, sur sept retards imputés, M. [U] [D] en reconnait seulement deux pour les journées du 5 octobre 2018 et du 1er novembre 2018, qui ne peuvent à eux seuls fonder un licenciement pour faute après six ans d'ancienneté.
S'agissant des écarts de caisse, il est constaté que ces faits datent de juillet 2018 et qu'ils se trouvaient donc prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire. En outre,
M. [U] [D] souligne, qu'à compter du mois d'avril 2018, il avait été déchargé du contrôle des caisses (pièce 16).
Le salarié relève que son licenciement, qu'il considère comme abusif, est intervenu peu de temps après son accident du travail et ce, alors qu'il avait toujours donné satisfaction antérieurement. Il demande à ce qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, fondé sur une faute simple.
En l'état de ces éléments, la cour observe que les pièces versées aux débats ne permettent d'objectiver des absences du salarié que pour la journée du 2 novembre, en raison d'un décès et pour le service du soir du 9 novembre, alors que l'appelant justifie avoir prévenu sa hiérarchie qu'il souffrait de vertiges. En revanche, les retards qui lui sont reprochés sont établis pour quatre dates : les 05 octobre et 1er novembre, qui sont reconnus par le salarié, ainsi que les 26 octobre, où il est arrivé à 11h34 alors qu'il était planifié à 10h30 et le 31 octobre, où il est arrivé à 11h21 alors qu'il était planifié à 10h30. Il ressort des propres feuilles d'émargement produites par le salarié que ses retards étaient pluri-hebdomadaires (pièce 9), alors même qu'il s'était vu notifier un avertissement pour une absence injustifiée le 16 octobre 2018, sanction que l'employeur peut régulièrement invoquer dans le cadre de la mesure de licenciement dès lors qu'il existe une réitération de faits de même nature.
Enfin, il est justifié que M. [U] [D] s'est abstenu de répondre aux demandes d'explication du contrôleur de gestion, puis du directeur administratif et financier sur les écarts répétés de caisse enregistrés dans son commerce alors que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'a jamais été déchargé de ses responsabilités en la matière mais uniquement des dépôts d'espèces en banque. Son refus de s'expliquer sur les écarts de caisse importants enregistrés par la société, dans un délai non couvert par la prescription, alors qu'il occupait une fonction d'assistant manager et ses retards répétés dans sa prise de poste rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé.
6/ Sur le licenciement vexatoire
M. [U] [D] prétend avoir été licencié sans le moindre égard puisqu'il affirme ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable et qu'il reproche à l'employeur de l'avoir fait passer pour une personne peu respectueuse et peu professionnelle, ce qui porte atteinte à sa réputation. En conséquence, il sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Mais, à défaut pour le salarié de se prévaloir d'un préjudice distinct de celui dont il a demandé réparation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du caractère abusif de ce dernier c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
La SARL Côté Sushi [Adresse 5] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] [D] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [U] [D] de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires
- débouté M. [U] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] [D] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Côté Sushi [Adresse 5] à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :
-1 437,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-143,77 euros au titre des congés payés afférents
- 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Côté Sushi [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE