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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2217687

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217687

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le 31 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Tenax France, représentée par Me Colmant, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de fournitures courantes et de services engagée par la Commune de Tremblay en France pour l'achat d'une balayeuse électrique de voirie pour le service domaine public ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tremblay en France de reprendre la procédure de passation litigieuse en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay en France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2022, la SARL Tenax France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-8 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2022, la SARL Tenax déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Tenax France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tenax France, à la commune de Tremblay en France et à la société Urbacar. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023. La juge des référés, Signé J. A

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