Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2022. 2202516
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2202516
Date de décision :
26 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 78289 21 Y0010 du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grosrouvre a accordé un permis de construire à la société Crescend'Horse en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une installation agricole à vocation équestre non accessible au public comportant un bâtiment, une carrière extérieure, un bassin EP et un aménagement paysager sur un terrain situé 58 route de la Troche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".
3. Le recours contentieux exercé par M. et Mme A contre l'arrêté du 16 novembre 2021 portant délivrance d'un permis de construire à la société Crescend'Horse entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier, du 31 mars 2022, et dont l'accusé de réception électronique a été délivré le 9 A 2022 à 11h56, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant les documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident. En dépit de ce courrier, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune de Grosrouvre et à la SARL Crescend-horse.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202516p.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique