Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.925
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gueudin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier , conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... engagé, le 1er décembre 1986, par la société Gueudin, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 16 mai 1989 ;
Attendu que, pour condamner la société Gueudin à payer au salarié les indemnités de rupture et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur, en ne prenant pas, dès qu'il avait eu connaissance de la faute commise par le salarié, les mesures conservatoires qui s'imposaient, s'était privé de la faculté d'exercer ultérieurement son pouvoir disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement motivée par une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen...
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Gueudin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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