Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJWM
AFFAIRE : Société Equity Red Star C/ Syndic. de copro. AGENCE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances de droit britannique Equity Red Star, dont le siège social est sis [Adresse 2] / GB
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avcoat postulant, Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic AGENCE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 25 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La compagnie d'assurance Equity Red Star est l'assureur du véhicule de marque Rolls Royce appartenant à M. [Y] [U]. Ce véhicule a été endommagé à la suite d'un dégât des eaux intervenu le 5 juin 2019 dans le garage loué par le propriétaire, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la compagnie d'assurances de droit britannique Equity Red Star a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins de communication des pièces relatives à ce dégât des eaux.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 25 juillet 2024.
La compagnie Equity Red Star sollicite la communication des pièces suivantes :
- Les déclarations de sinistre pour les évènements (dégâts des eaux) du 18 juillet 2018 et du 4-5 juin 2019,
- Les coordonnées et références de l'assureur de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 6],
- Le rapport établi par la société La Stéphanoise à l'issue du sinistre du 4-5 juin 2019,
et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- Le sinistre a fait l'objet d'un constat d'huissier et aurait été constaté par la société La Stéphanoise,
- Un précédent sinistre serait intervenu le 18 juillet 2018,
- La responsabilité de la copropriété du [Adresse 4] est susceptible d'être engagée, le sinistre trouvant possiblement son origine dans les parties communes,
- Elle a indemnisé son assuré des dommages causés au véhicule, et est subrogée dans les droits de son assuré,
- Le correspondant en France de la société Equity Red Star a tenté d'obtenir du syndic de copropriété les éléments relatifs à ce sinistre, afin de faire valoir ses droits, en vain.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite de voir déclarer irrecevables et non fondées les demandes, fins et prétentions de la compagnie d'assurances Equity Red Star, de retenir l'existence de contestations sérieuses quant à l'obligation du syndicat des copropriétaires de communiquer à la compagnie d'assurances les documents sollicités, et en conséquence de voir déclarer l'incompétence du juge des référés, et de condamner la compagnie Equity Red Star à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'éventuelle action de la compagnie Equity Red Star pourrait se fonder sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, mais il existe de sérieux doutes quant à une éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires concernant les dommages causés au véhicule assuré par Equity Red Star. Il précise qu'il n'est pas en possession du prétendu rapport établi par La Stéphanoise des Eaux, et que les sinistres de juillet 2018 et de juin 2019 ont bien pour origine une fuite d'eau survenue dans un espace privatif.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du Code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Sur ce fondement peut être sollicitée la communication de pièces nécessaires à l'engagement d'un procès.
En l'espèce, le 05 juin 2019 un huissier de justice a constaté un dégât des eaux dans le garage loué par M. [U], et les dommages sur le véhicule décapotable de ce dernier.
Dans deux courriers des 7 novembre 2018 et 20 juin 2019, la MACIF indique que l'assureur de la copropriété doit prendre en charge les sinistres en raison de dommages sur les parties communes.
Or il est fait état de la fuite d'un lavabo de l'appartement situé au-dessus du garage, ce qui implique que le dégât des eaux a pour origine une partie privative, et non commune.
Il résulte des déclarations du représentant de M. [U] auprès de l'huissier de justice le 5 juin 2019 qu'il a été mis fin à la fuite en juin 2019, aggravation du présent sinistre de juillet 2018, par la fermeture de l'arrivée d'eau de l'appartement du dessus.
Ainsi aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a subi des dommages sur les parties communes mais n'est pas à l'origine des dégâts des eaux.
En l'absence de tout élément sur une possible mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la demande de communication de pièces qui doit répondre à un motif légitime, à savoir un procès en germe, est rejetée.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la compagnie d'assurances Equity Red Star est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la compagnie d'assurances Equity Red Star de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la compagnie d'assurances de droit britannique Equity Red Star à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d'assurances Equity Red Star aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Philippe BOUILLET
NAKA LEX
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Le 16 Septembre 2024
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