Cour d'appel, 19 février 2013. 11/01042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01042
Date de décision :
19 février 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01042
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 06/01336
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérangère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Société CORSAIR INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Véronique RENARD, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[C] [T] a été engagé par la société CORSAIR , le 9 mars 1989, en qualité d'officier pilote de ligne ( OPL ), suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera promu commandant de bord en mai 2000.
[C] [T] estime, au regard de sa progression de carrière, avoir été l'objet d'une discrimination liée à ses engagements syndicaux.
Dans le cadre des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, la société CORSAIR va formuler des propositions de reclassement, par courrier du 25 janvier 2005.
Par courrier du 14 mars 2005, [C] [T] refuse ces propositions tout en demandant qu'elles soient formulées au niveau du groupe et qu'il est intéressé par une action de formation d'officier mécanicien navigant.
Suivant une lettre recommandée en date du 8 mars 2005, la société CORSAIR a notifié la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Dans le cadre de la procédure d'atteinte de l'âge telle qu'elle est définie à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, je vous ai convoqué successivement pour un entretien préalable le 21 février 2005 et le 4mars 2005, entretiens auxquels vous ne vous êtes pas présenté.
Vous n'avez pas non plus donné suite à mon courrier du 25 janvier 2005, dans lequel je vous faisais part des offres de reclassement suivantes :
* responsable bureau de lancement
* contrôleur de gestion ( direction technique ) le détail de ces offres vous ayant été présenté dans mon courrier du 25 janvier 2005.
En regard de votre profil professionnel, je ne suis pas en mesure de vous proposer d'autres offres de reclassement.
Par conséquent dans la mesure où vous atteignez la limite d'âge le 29 avril 2005 avant minuit, je suis contraint de rompre votre contrat de travail en application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile.
Votre préavis est d'une durée de trois mois.
La date de présentation de la présente lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. Dans la mesure où vous atteignez la limite d'âge autorisé par les textes le 29 avril 2005 avant minuit, je vous demande d'exécuter votre prestation de travail jusqu'à cette date. Le reliquat de préavis auquel vous avez droit vous sera payé sous la forme d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, vous percevrez conformément à l'article L.423-1,7° du code de l'aviation civile une indemnité exclusive de départ.'
Contestant le bien-fondé de la rupture, [C] [T] va saisir, le 22 juin 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit que le licenciement de [C] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par [C] [T], suivant une lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2011.
Par des conclusions visées le 5 novembre 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, [C] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ; en conséquence, de constater l'exception d'illégalité de la disposition fondant la rupture du contrat au regard du droit européen et international, de condamner la société CORSAIR :
- 231 192 € au titre de la discrimination,
- 540 000 € rappel de salaire sur reconstitution de carrière ( différentiel de 8 000 € de salaire sur cinq ans ),
- 54 000 € congés-payés afférents,
- 462 384 € licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 28 899 € préavis ( 14 juin au 31 juillet ),
- 2 889,90 € congés-payés afférents, de fixer son salaire moyen à la somme mensuelle de 19 266 € compte tenu du rappel de salaire ( 11 266+ 8 000 ), d'ordonner la remise des fiches de paie rectifiées selon la reconstitution de carrière et la rectification de l'attestation Pôle Emploi, d'assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la présente saisine avec la capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du code civil, outre l'octroi de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 5 novembre 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société CORSAIR SA demande à la cour :
Sur la rupture du contrat de travail : de dire et juger que [C] [T] est mal fondée en son exception d'illégalité tirée de l'article L.421-9 du code de l'aviation en sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995 au regard du droit européen et international ; qu'il a refusé les offres de reclassement au sol qui lui ont été faites ; que la société CORSAIR SA a satisfait à son obligation de reclassement ; que la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile est légitime ; que [C] [T] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail ; en conséquence, il est demandé de confirmer le jugement déféré.
Sur la discrimination alléguée : il est demandé à la cour de dire et juger que le salarié n'a pas fait l'objet de discrimination d'origine syndicale dans le cadre de son évolution de carrière ; en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de toutes ses demandes à ce titre et pour le surplus, outre l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail liant [C] [T] et la société CORSAIR SA procède expressément et exclusivement de l'application au salarié des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile qui précise, en son premier alinéa, que ' le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans'. La cour constate que l'appelant critique sur ce point l'analyse du premier juge qui retient que l'employeur, au vu des circonstances de la rupture, se devait d'appliquer la loi française sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir méconnu le cadre général défini par la législation européenne ( directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 ) ainsi que par l'organisation internationale du Travail- OIT- ( convention n° 111 ) interdisant toute discrimination notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit.
Il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions du code du travail , notamment les articles L.1131-1 et L.1133-1, et du droit positif interne applicables ici, que la différence de traitement invoquée par l'appelant au nom du principe, à la fois supra-national européen et national, de la non-discrimination tenant à l'âge, peut cependant trouver un fondement si cette différence de traitement répond ' à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée' ( article L.1133-1 du code du travail ).
La législation française qui s'applique spécifiquement aux pilotes et co-pilotes d'aéronefs dans le seul domaine du ' transport aérien public' en prévoyant une limite d'âge à soixante ans met en forme la volonté des pouvoirs publics , non pas de réguler le marché de l'emploi par une discrimination fondée sur l'âge mais manifestement d'imposer une cohérence en ce qui concerne les exigences propres à un transport public de masse, requérant de la part de ses acteurs une haute technicité et une condition physique optimale, sur le plan de la sécurité. A cet égard, la puissance publique interne s'est donné les moyens légaux d'atteindre cet objectif estimé légitime par le législateur en ce que celui-ci a complété le dispositif par des mesures légales destinées à faire de cette exigence d'âge dérogatoire une exigence soigneusement proportionnée. En effet, nonobstant les éléments comparatifs invoqués par [C] [T] quant aux autres législations européennes ou internationales qui acceptent la poursuite de telles activités jusqu'à soixante-cinq ans, l'article L.421-9 du code du travail n'a pas fait de l'âge à lui seul une cause de rupture du contrat de travail mais a encadré cette rupture par un dispositif de reclassement. Ainsi, l'employeur se doit de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, sauf à considérer que son absence rende la rupture abusive avec toutes les conséquences de droit pour le salarié ou encore que le refus abusif de ce dernier consacre la rupture du contrat de travail pour une cause légale.
Au vu des explications qui précèdent, il y a lieu de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par l'appelant en ce qui concerne l'article L.421-9 du code de l'aviation civile en ce qu'il n'induit pas une discrimination fautive liée à l'âge , les dispositions de l'article L.1133-1 du code du travail ne faisant pas obstacle à cette différence de traitement puisqu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, comme il vient d'être rappelé plus haut et que l'objectif de sécurité est légitime, les exigences en étant par ailleurs proportionnées en raison notamment de la nécessité légale d'un reclassement à laquelle est subordonnée la rupture du contrat de travail considéré. Ce moyen est écarté.
Sur le reclassement :
Il est constant que l'obligation de reclassement qui pèse ici, légalement, sur l'employeur s'entend au même niveau que dans d'autres hypothèses tenant à un licenciement pour cause économique ou encore pour cause d'inaptitude. Il s'est donc agi, pour la société CORSAIR SA de mettre en oeuvre loyalement son obligation de reclassement en recherchant de manière concrète et précise un emploi pour [C] [T] en se plaçant au niveau du group TUI auquel elle appartient. En effet, les éléments versés aux débats ( pièce 7; courriels très explicites avec une réponse impérative au 17 janvier 2005 ) par l'employeur montrent que dès le 11 janvier 2005, soit plus de trois mois avant la date anniversaire des 60 ans de l'appelant, le curriculum vitae de [C] [T] a été diffusé au sein de toutes les compagnies du groupe. Egalement et dès le 13 décembre 2004, le directeur des ressources humaines de la société CORSAIR a pris contact avec le salarié pour examiner la question du reclassement. Le responsable du pôle compétence a lui-même géré ce dossier et il est établi que les cinq compagnies du groupe, y compris la compagnie belge JETAIR, dont l'appelant affirme, sans le démontrer, qu'elle aurait eu un emploi à proposer. Au contraire, la société CORSAIR explique que les deux salariés de JETAIR qui avait laissé leurs postes en Belgique étaient, en réalité détachés auprès de Corsair France et allaient réintégrer leurs emplois en Belgique, étant entendu que l'analyse est fonction de la structure du groupe à l'époque et non en 2008 ( pièces 61 à 63 appelant ) comme cherche à le faire admettre [C] [T].
La cour constate, à ce stade, que face à l'absence de réponses positives des filiales à la recherche de reclassement au sein du groupe, il a été, de manière très anticipée, proposé des emplois au sol dans l'entreprise. [C] [T] a été informé de ces propositions en interne le 17 janvier 2005 ; une confirmation par écrit a été faite le 25 janvier 2005. Il s'agit des deux postes suivants :
* responsable Bureau lancement
Statut cadre
Rémunération: 2 600 €
* contrôleur de gestion à la direction technique
Statut cadre
Rémunération : 2 500 à 2 800 €, les fiches de poste étant jointes.
Il y a lieu de considérer que ces postes constituent des offres loyales, précises, écrites et circonstanciées au regard des qualités professionnelles de [C] [T] . Le droit positif applicable exclut que le salarié puisse objecter au niveau de la rémunération ou encore du lieu ou des modalités d'accomplissement des tâches proposées. Certes, il est constant que pour les pilotes de ligne et commandants de bord dans le domaine de l'aviation civile, l'élément lié à la rémunération apparaît comme prépondérant - et c'est le cas des raisons du refus de [C] [T]- ( pièce 8 intimée ) et ce en raison du niveau très élevé du salaire qu'il perçoive dans ces emplois. Force est cependant de relever que tous les autres postes existant dans les compagnies aériennes sont conventionnellement à un niveau très inférieur de rémunération. Ce moyen invoqué par le salarié ne saurait être retenu sur le fondement d'une déloyauté qui n'est pas ici constituée au regard de la question de la rémunération. Il en est de même pour l'hypothèse d'une fonction d'officier mécanicien navigant qui nécessite une formation spécifique que n'avait pas le salarié.
[C] [T] invoque également le moyen selon lequel les propositions de reclassement faites trop précocément auraient été 'obsolètes' à la date anniversaire de ses soixante ans, laquelle fixe , selon lui, le terme effectif de ces recherches dans le cadre de l'application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. En bref, il soutient que, malgré son refus exprimé le 14 mars 2005, avec retard au regard du délai de réponse fixé au 8 février 2005,l'employeur n'était pas délié de son obligation de rechercher un reclassement et ne pouvait non plus pourvoir les postes proposés bien que refusés. La cour ne peut que constater que ce moyen ajoute des conditions à l'exercice de l'obligation légal de reclassement que l'employeur a conduit avec anticipation pour se heurter ensuite à une refus du salarié en date du 14 mars 2005, articulé au principal sur l'insuffisance de la rémunération, motif qui n'était pas de nature à relancer une recherche puisque seuls des postes au sol par essence moins bien rémunérés pouvaient être envisagés et sachant que la rupture du contrat de travail allait prendre effet le 30 avril 2005 ( date de l'anniversaire du salarié né le [Date naissance 3] 1945 ) en vertu de la loi. Il y a lieu, dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point, en y ajoutant la motivation qui précède, en ce qu'elle a décidé que l'employeur a rempli son obligation de reclassement dans le cadre des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile.
Sur la discrimination syndicale :
[C] [T] soutient qu'il a été victime d'une discrimination de la part de la société CORSAIR SA qui aurait sciemment perturbé ou encore empêché une évolution -à son sens- normale de sa carrière au sein de l'entreprise. Il attribue cette discrimination à son engagement syndical auprès du Syndicat national des pilotes de ligne ( S.N.P.L. ) .
S'il est vrai que, dans un tel cas, il s'impose à l'employeur d'apporter des éléments objectifs, notamment de comparaison avec d'autres salariés placés dans des conditions d'évolution comparables sinon identiques, il demeure cependant nécessaire que le salarié qui se prévaut d'être victime d'une discrimination liée à son engagement syndical apporte préalablement la justification de cet engagement. Or, force est de constater que [C] [T] ne justifie que de son adhésion au syndicat SNPL mais ne peut expliquer en quoi cet engagement a pu être clairement identifié et pris en compte par l'employeur puisque le salarié n'a postulé- ni évidemment obtenu- à aucun mandat représentatif au sein de l'entreprise au nom de ce syndicat et n'a excipé à aucun moment de cette qualité dans les différentes démarches qu'il aurait été amené à entreprendre pour manifester ou défendre ses droits auprès de l'employeur. A ce titre, il est constaté que [C] [T] procède par des auto-justifications à travers des attestations ( pièces 51 à 53 ) de collègues de travail qui témoignent d'un engagement syndical 'fort' sans expliquer en quoi il a pu être connu de la société CORSAIR et pris en considération par elle quant à son statut. Cette défaillance de l'appelant à établir la causalité première de la discrimination qu'il allègue est , à elle seule, une raison de rejeter ce moyen.
A ce stade, il convient néanmoins de constater que la société CORSAIR expose longuement les raisons objectives expliquant l'évolution de la carrière de [C] [T] en son sein. Elle souligne tout d'abord qu'il a accédé au statut majeur de commandant de bord
sur B 737 le 29 mai 2000 alors qu'il doit être relevé que du 14 mars 1996 au 17 septembre 1998, le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause de maladie, gelant ainsi le processus de son évolution de carrière pour cette période. L'employeur souligne à bon droit que cette même évolution a été nécessairement ralentie en raison de l'échec antérieur de [C] [T] au processus de qualification sur le secteur B 747 en qualité d'officier pilote de ligne ( OPL ) après des épreuves négatives poursuivies sur les années 1993 à 1994. Sans qu'il soit nécessaire d'insister sur les efforts maintenus de la société CORSAIR pour favoriser cette progression de carrière ( maintien d'une phase d'adaptation pendant cinq mois, émaillée de retour sur B 737 ) , il est clairement conclu que 'M. [T] s'adapte mal au vol long courrier' et cela en raison de ' connaissance de l'avion insuffisante, communication mal structurée, esprit d'analyse douteux et conduite de vol inégale' ( pièce 3 intimée ). Il est établi qu'à la suite de cet échec, le salarié n'a pas contesté les appréciations techniques portées sur lui à l'issue de la formation B 747 et n'a plus jamais réclamé une telle formation pour parfaire son évolution statutaire au sein de la société CORSAIR. De ce seul fait, [C] [T] n'a jamais été placé, au niveau de son évolution de carrière, dans une situation comparable à ses collègues ( notamment M. [J] engagé directement comme pilote de B737; pièce 27 ) ; cet élément est conforté par l'attestation de M. [D], directeur PNT de la société CORSAIR : ' j'atteste que MM. [O], [M], [U] et [J] , qui n'ont absolument pas le même cursus de formation et d'expérience en nombre d'heures de vol et qui n'ont jamais échoué à une qualification de type avion ne peuvent être comparés à la carrière de M. [C] [T] . D'autre part, ceux-ci n'ont pas eu une inaptitude médicale ( CEMPB ) les privant durant leur carrière d'une possibilité d'avancement' ( pièce 28 ). Ainsi les arguments de l'appelant au regard des comparaisons qu'il propose avec d'autres salariés sont globalement sans portée, y compris sur l'ancienneté et sur la liste de 'séniorité', la matérialité de la discrimination alléguée n'étant pas rapportée par lui alors même que le fondement syndical supposé d'une discrimination n'est pas rapporté pas des éléments tangibles mais demeure dans la sphère subjective. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, sauf à lui ajouter la motivation qui précède, le moyen tiré d'une discrimination syndicale étant rejeté.
Au vu de ce qui précède, les demandes présentées par [C] [T] au titre du rappel de salaire et de congés-payés afférents correspondant ( 540 000 € et 54 000 € ), dans les limites de la prescription, à un préjudice salarial lié à son évolution de carrière éludée du fait de la discrimination alléguée mais désormais rejetée, sont également écartées par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents :
Estimant que le point de départ du préavis devait être fixé à la date de son soixantième anniversaire ( 31 avril 2005) et non à la date de présentation de la lettre de rupture ( 14 mars 2005), [C] [T] sollicite, comme en première instance, le paiement d'une somme de 28 899 € correspondant au solde dû du 14 juin 2005 au 31 juillet 2005, outre les congés-payés afférents.
Il résulte des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'aviation civile que le préavis dont peut se prévaloir le salarié est de trois mois. Ce droit étant reconnu, le point de départ du préavis est fixé, selon les dispositions de l'article L.1234-3 du code du travail, à la date de présentation de la lettre de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause , soit en l'espèce le 14 mars 2005 . Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préavis de trois mois a expiré le 14 juin 2005 et que le salarié a été ainsi rempli de ses droits à ce titre. [C] [T] est débouté de ces demandes par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [T] à payer à la société CORSAIR SA la somme de 1 500 €,
Laisse les dépens à la charge de [C] [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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