Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Renel PETIT FRERE, Prefecture de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Judith CHAPULUT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHX
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1388
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2019, avec effet le même jour, la société anonyme ELOGIE SIEMP a donné à bail à [H] [C] et [V] [C] un appartement à usage d’habitation, n°52, rez de chaussée, situé [Adresse 2].
[N] [A] [I], conjoint de la gardienne de l’immeuble, [U] [J], épouse [M], a déposé plainte contre [H] [C] pour violences volontaires survenues le 30 juin 2023, devant la loge de la gardienne et en sa présence.
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné [H] [C] pour ces faits à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple et une interdiction de porter une arme pendant 2 ans.
Par exploit en date du 1er décembre 2023, la société anonyme ELOGIE SIEMP a fait assigner [H] [C] et [V] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 13 mai 2024, la société anonyme ELOGIE SIEMP a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il:
- prononce la résiliation judiciaire du bail de [H] [C] et [V] [C] pour manquements graves aux obligations du bail et notamment à l’obligation de jouissance paisible des lieux;
- ordonne l’expulsion de [H] [C] et [V] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique;
- dise et juge que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamne solidairement [H] [C] et [V] [C] à lui payer la somme de 777,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2024, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’à la résiliation du bail, sans préjudice des loyers et charges qui seraient dus à la date de l’audience,
- condamne solidairement [H] [C] et [V] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de la quittance locative à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamne in solidum [H] [C] et [V] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 mai 2024, la société anonyme ELOGIE SIEMP a mentionné que [H] [C] avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires sur l’époux de la gardienne de l’immeuble dans lequel se trouve le logement loué aux défendeurs, que ces faits de violences volontaires avaient été commis devant la gardienne qui en était profondément affectée. Elle indique que cela constitue des manquements extrêmement graves aux obligations des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail. Elle a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.
[H] [C] et [V] [C] étaient représentés, sollicitant, à titre principal, le rejet des demandes de la société anonyme ELOGIE SIEMP, à titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire était prononcée, le bénéfice de 36 mois de délais pour quitter les lieux, en tout état de cause, la condamnation de la société anonyme ELOGIE SIEMP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en écartant l’exécution provisoire.
[H] [C] et [V] [C] soulignent que le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe pour les faits de menaces de mort avec usage d’une arme. Ils soulignent la nécessité pour eux de rester vivre dans le quartier, compte-tenu des besoins de leur famille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et la décision, contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7, a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, la société anonyme ELOGIE SIEMP produit aux débats les plaintes déposées par [N] [A] [I], conjoint de la gardienne de l’immeuble, et [U] [J], épouse [M], les 30 juin et 3 juillet 2023, contre [H] [C], et une information donnée par le greffe du tribunal correctionnel de Paris, confirmant la condamnation de [H] [C] pour ces faits de violences volontaires. Elle produit également deux attestations, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de deux autres locataires des lieux, [G] [O] et [P] [Z], ayant assisté aux faits de violences commises par [H] [C] sur le conjoint de la gardienne.
Ces faits, extrêmement graves et imputables à [H] [C], constituent des manquements aux obligations du bail et justifient la résiliation du bail consenti à [H] [C] et [V] [C] sur l’appartement n°52, rez-de-chaussée, situé [Adresse 2], à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion des locataires et la demande de délais pour quitter les lieux
La société anonyme ELOGIE SIEMP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [H] [C] et [V] [C] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
[H] [C] et [V] [C] justifient certes de leur situation familiale, mais il convient de ne pas leur accorder de délais pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [H] [C] et [V] [C], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [H] [C] et [V] [C] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicables si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
La société anonyme ELOGIE SIEMP est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’audience, en considération de la présence à l’audience de [H] et [V] [C], à l’encontre desquels sont formulées les demandes en paiement.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 18 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, pour un montant de 777,53 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 777,53 euros le montant des loyers et charges dus au 18 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, que [H] et [V] [C] seront condamnés à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement partiel fait le 8 mai 2024.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[H] [C] et [V] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ELOGIE SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[H] [C] et [V] [C] seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros à la société anonyme ELOGIE SIEMP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- Prononce la résiliation du bail relatif au logement conclu entre la société anonyme ELOGIE SIEMP, d’une part, et [H] [C] et [V] [C] , d’autre part, à compter de la présente décision;
- Autorise la société anonyme ELOGIE SIEMP à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [H] [C] et [V] [C], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement n°52, rez-de-chaussée, situé [Adresse 2];
- Dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne solidairement [H] [C] et [V] [C] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicables si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- Condamne solidairement [H] [C] et [V] [C] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 777,53 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 18 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement partiel fait le 8 mai 2024 ;
- Déboute la société anonyme ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes;
- Déboute [H] [C] et [V] [C] du surplus de leurs demandes, notamment de délais pour quitter les lieux;
- Condamne in solidum [H] [C] et [V] [C] aux dépens de l’instance;
- Condamne in solidum [H] [C] et [V] [C] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière;
- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE