Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-72.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.258
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque la consolidation a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, diagnostiquée le 15 mai 2002 et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 16 août 2002, le taux d'incapacité ayant été fixé à 10 % par décision de l'organisme social du 2 juin 2005 ; que le 29 septembre 2008 M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que la date de connaissance existant entre la pathologie et l'exposition à l'amiante constitue le point de départ de la prescription quadriennale, sous la réserve, admise par le Fonds, que la saisine au titre de la faute inexcusable ne peut résulter que d'une reconnaissance de la maladie professionnelle donc du lien entre la pathologie et l'exposition au risque et nécessairement de la production d'une déclaration de maladie, soit en l'espèce le 15 mai 2002, admise par la caisse le 16 août 2002 ; que la demande de M. X... a été présentée le 20 juin 2008, alors que la déclaration de maladie est du 15 mai 2002 dont le caractère professionnel a été accueilli le 16 août 2002, qu'en tout état de cause le point de départ du délai de prescription quadriennal a été fixé au 23 janvier 2003 et que la prescription est acquise au 1er janvier 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la consolidation de l'état de M. X... était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de Monsieur Yvan X... irrecevable, dit que la demande d'indemnisation présentée au FIVA était frappée de prescription, et confirmé la décision d'irrecevabilité notifiée par le FIVA à Monsieur X... le 23 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Yvan X... soutient ensuite que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision statuant sur l'appel relatif à la faute inexcusable est devenue définitif ; que toutefois le recours relatif à la faute inexcusable n'est pas exclusif de la saisine du FIVA, des dispositions spécifiques étant d'ailleurs prises à cet effet en ce qui concerne le caractère subrogatoire du recours du FIVA en cas de double saisine, que la date de connaissance existant entre la pathologie et l'exposition à l'amiante constitue le point de départ de la prescription quadriennale sous la réserve admise par le FIVA, que la saisine au titre de la faute inexcusable ne peut résulter que d'une reconnaissance de la maladie professionnelle donc du lien entre la pathologie et l'exposition au risque et nécessairement de la production d'une déclaration de maladie, soit en l'espèce le 15 mai 2002, admise par la Caisse le 16 août 2002 ; que Yvan X... prétend encore que la prescription a été interrompue par la saisine du TASS et de la Cour et que le délai ne commencerait à courir qu'à compter du 15 mai 2008 ; que toutefois l'interruption de la prescription ne peut être admise au terme de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qu'en présence d'une identité de cause juridique, tendant à la mise en cause de la personne publique, que la Cour a déjà été amenée à rappeler, dans le cadre des actions en recherche de faute inexcusable, que les deux actions (recours FIVA et faute inexcusable) reposent sur des fondements juridiques différents et ont ainsi des fins différentes en ce que l'action ressortant de l'application de l'article L 452-l et suivants du Code de la sécurité sociale est une action en responsabilité, relevant d'un régime indemnitaire limité et spécifique, et que le recours FIVA revêt un caractère exclusivement indemnitaire dans un cadre fixé par la puissance publique sans d'ailleurs tendre à la mise en cause de celle-ci, que de plus le fait générateur de la créance ne reçoit pas la même acception suivant le type d'action, s'agissant de la faute de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité du salarié d'une part et d'une créance résultant du seul lien entre la pathologie et la maladie ; que la demande de Yvan X... a été présentée le 20 juin 2008, alors que la déclaration de maladie est en date du 15 mai 2002 dont le caractère professionnel a été accueilli le 16 août 2002, qu'en tout état de cause le point de départ du délai de prescription quadriennal a été fixé au 23 janvier 2003 et que la prescription est acquise au 1er janvier 2008 ;
ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au profit de l'État, des départements, des communes et des établissements publics est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ; qu'en écartant, en l'espèce, la date de la consolidation, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation de Monsieur X... envers le FIVA au jour de la connaissance par cette victime du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
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