Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-17.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.746
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail comportant la clause de résiliation de plein droit avait pris effet au 1er janvier 2006 et que Mme X... n'avait que très partiellement réglé dans le délai fixé les causes du commandement visant ladite clause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 juillet 2006 et d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'expulsion de Mme Y... des lieux loués, condamné celle-ci au paiement de diverses provisions et fixé une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à délaissement des lieux loués ;
AUX MOTIFS QU'à l'examen des pièces du dossier il ressort que par acte sous seings privés daté du 28 / 10 / 2006 mais qui avait pris effet le 1er janvier 2006, Mme Edith Z... a donné à bail à Mme Brigitte Y... (en réalité Y...) née X... une maison avec cour située ...au Tampon et ce moyennant un loyer mensuel de 1. 500 euros ; que ce bail conclu pour une durée de 3 années commençant à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 31 / 12 / 2009 l'a été à usage d'habitation, comme en atteste la nature du bien loué (maison avec cour), la référence expresse à la loi n° 89-462 du 6 / 7 / 1989 et la durée de la location (3 années) ; que la contestation soulevée par Mme Brigitte Y... (en réalité Y...) née X... quant à la nature du bail la liant à Mme Edith Marie Z... n'apparaît dès lors pas sérieuse en l'état des pièces produites ; (…) qu'il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que le 23 / 5 / 2006 Mme Edith Marie Z... a fait délivrer à Mme Brigitte Y... (en réalité Y...) née X... un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le bail à usage d'habitation et mis en demeure sa cocontractante d'avoir à lui payer la somme de 6. 000 euros en principal au titre des loyers échus et impayés de janvier à avril 2006 ; que sur causes du commandement Mme Brigitte Y... (en réalité Y...) née X... n'a effectué que deux versement de 750 euros chacun les 13 / 7 / 2006 et 14 / 08 / 2006 ; qu'elle n'a pas honoré les loyers des mois subséquents venus à échéance à compter du mois de mai 2006 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli les demandes en résiliation du bail, expulsion, paiement de provision et fixation d'indemnité d'occupation formées par Mme Edith Z... ;
ALORS QUE la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être stipulée préalablement à sa mise en oeuvre, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation ; qu'en se bornant à constater la résiliation du bail à la date du 24 juillet 2006, sans apprécier la gravité de l'inexécution invoquée, en application de la clause résolutoire de plein droit visée dans le commandement de payer délivré le 23 mai 2006 pour les mois de janvier à avril 2006, tout en énonçant que le bail litigieux, stipulant la clause résolutoire invoquée par Mme Z..., avait été conclu le 28 octobre 2006, ce dont il résultait qu'aucune clause résolutoire n'était stipulée au jour où commandement de payer a été délivré à Mme Y..., la cour a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
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