Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00724 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFTG
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. REAL IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0402
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MD.LG.LOC
dont le siège social est sis [Adresse 3] et dans les lieux loués au [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés le 11 juillet 2024 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL REAL IMMO a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL MD.LG.LOC tant à l'adresse de son siège social qu'à celle des lieux loués, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1728 du code civil, des articles 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L 145-41 du code de commerce, aux fins de :
- déclarer la SARL REAL IMMO recevable et bien fondée en son assignation
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 14 novembre 2022
- constater de ce fait que la société MD LG LOC et tout occupant de son fait sont occupants sans droit ni titre à compter du 22 juin 2024
- ordonner l'expulsion pure et simple de la société MD LG LOC ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 22 juin 2024, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin en était
- ordonner la séquestration des meubles et effets personnels de la société MD LG LOC ainsi que de tout occupant de son chef dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur et ce aux frais exclusifs de la société MD LG LOC
- condamner par provision la société MD LG LOC au paiement à la SARL REAL IMMO de la somme de 15.440 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés jusqu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société MD LG LOC à 1.920 euros par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des locaux
- condamner par provision la société MD LG LOC au paiement à la SARL REAL IMMO d'une indemnité d'occupation de 1.920 euros par mois due à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la date de libération effective des locaux
- condamner la société MD LG LOC au paiement à la SARL REAL IMMO de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MD LG LOC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de Paris
La SARL REAL IMMO expose que, par acte du 14 novembre 2022, elle a donné à bail à la SARL MD.LG.LOC des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer trimestriel charges comprises de 4.800 euros hors taxes, payable trimestriellement et d'avance. La SARL MD.LG.LOC ayant cessé de régler ses loyers, charges et taxes depuis le mois de novembre 2023, elle a été contrainte de lui faire délivrer, tant dans les lieux loués qu'à son siège social, par commissaire de justice un commandement de payer, le 21 mai 2024, pour un impayé de 9.680 euros, hors coût de l'acte, visant la clause résolutoire. Ce dernier, délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, est resté infructueux pendant plus d'un mois, de sorte que la SARL REAL IMMO estime la clause résolutoire acquise.
A l'audience du 30 juillet 2024 la SARL REAL IMMO, par avocat, soutient les prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MD.LG.LOC n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail commercial passé sous seing privé le 14 novembre 2022, sur un local situé [Adresse 1]) à [Localité 5], destiné à l'usage du preneur, la SARL MD.LG.LOC, pour une activité de nettoyage de véhicules, moyennant un loyer payable trimestriellement et d'avance.
Le contrat de bail comporte, article 9, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de payer un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, le bail pourra être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans aucune formalité juridique, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et ensuite un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré également infructueux.
Il ressort des pièces du dossier que, par actes du 21 mai 2024, la SARL REAL IMMO a fait délivrer, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à la SARL MD.LG.LOC un commandement de payer une somme de 9.680 euros, hors coût de l'acte, pour l'arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus, ledit commandement visant expressément la clause résolutoire inscrite au contrat de bail.
La SARL MD.LG.LOC ne comparaît pas, n'offre aucune explication et elle apparaît ne s'être donc pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 22 juin 2024.
Il convient de considérer la SARL MD.LG.LOC occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SARL REAL IMMO étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette expulsion d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Il résulte du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 qu'est réclamée une somme totale de 9.680 euros, hors coût de l'acte, d'arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de mars 2024 inclus, pour le bail commercial.
L'assignation réclame la somme totale de 15.440 euros d'arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de juin 2024 inclus.
La SARL REAL IMMO réclame également le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.920 euros à compter du 22 juin 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à libération effective des lieux loués.
Au regard de ces éléments et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du bail commercial, du commandement de payer et des décomptes produits, il convient de constater que la dette locative s'établit à un montant d'impayés de 15.440 euros terme du mois de juin 2024 inclus, considérant tant les impayés, loyers et indemnités d'occupation à compter du 22 juin 2024.
Il convient ainsi de considérer que la SARL MD.LG.LOC est débitrice d'une somme de 15.440 euros au titre de ses arriérés locatifs et indemnités d'occupation dus au mois de juin 2024 inclus pour le bail commercial et qu'il convient de la condamner à payer ce montant à titre de provision à valoir sur les impayés locatifs arrêtés au terme du mois de juin 2024 inclus, pour la part non sérieusement contestable.
Il résulte des pièces du dossier que le dernier montant appelé est de 1.920 euros par mois de loyer et provision pour charges.
Le maintien dans les lieux de la SARL MD.LG.LOC causant un préjudice à la SARL REAL IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 1.920 euros, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués et remise des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL MD.LG.LOC, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
La SARL MD.LG.LOC est également condamnée à payer à la SARL REAL IMMO la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande recevable.
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 juin 2024 portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4].
DIT que la SARL MD.LG.LOC devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai.
AUTORISE la SARL REAL IMMO, à défaut de libération, à faire procéder à l'expulsion de la SARL MD.LG.LOC et de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
DIT n'y avoir lieu à astreinte.
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNE par provision la SARL MD.LG.LOC à payer à la SARL REAL IMMO une somme de 15.440 euros à valoir sur la dette locative composée des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation du bail commercial, arrêtés au terme du mois de juin 2024 inclus.
CONDAMNE par provision la SARL MD.LG.LOC à payer à la SARL REAL IMMO une indemnité d'occupation, égale au montant de 1.920 euros par mois de loyer et provision de charges et taxes normalement dû contractuellement, à compter 1er juillet 2024, et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
CONDAMNE la SARL MD.LG.LOC à payer à la SARL REAL IMMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL MD.LG.LOC aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice, qui pourront être recouvrés directement par Maître David GOLDSTEIN (toque G 0402), avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,