Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYOM
Minute : 24/00686
Compagnie d’assurance SADA
Représentant : Me MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [Y] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MONFERRAN
Copie délivrée à :
M [C]
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
SA Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA) , ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MONTFERRAN, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me GRISI, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] est propriétaire des lots numéro 31, 57 et 82 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 novembre 2023 et 10 janvier 2024, la société anonyme de Défense et d'Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a assigné Monsieur [Y] [C] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société anonyme de défense et d'assurances, comparaît, représentée. Elle reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de Monsieur [Y] [C] :
- à lui payer la somme de 3 479,04 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
- à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances et 699 et 700 du code de procédure civile, que Monsieur [Y] [C] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires et qu'elle se trouve donc subrogée dans les droits de ce dernier.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [C] ne comparaît pas. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention " pli avisé non réclamé ".
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Monsieur [Y] [C] est propriétaire des lots 31, 57 et 82, au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] pour 2 582? millièmes. Il est, de ce fait, tenu au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le demandeur verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mars 2017,
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 février 2018,
o une quittance subrogative datée du 8 novembre 2018,
o les appels de fonds des 4ème appel de fonds 2016/2017 au 4ème appel de fonds 2017/2018.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] [C] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du 1er septembre 2017 et que la société anonyme de Défense et d'Assurances a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 3 479,04 euros en règlement des charges de copropriété impayées dues par Monsieur [Y] [C].
Monsieur [Y] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil, la mise en demeure du 7 juin 2023 n'ayant pas touché le destinataire.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Y] [C], partie perdante à l'instance en cours, sera donc condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner Monsieur [Y] [C] à payer la société anonyme de Défense et d'Assurances la somme de 300 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la société anonyme de Défense et d'Assurances, la somme de 3 479,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la société anonyme de Défense et d'Assurances la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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