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Cour de cassation, 12 décembre 1988. 87-82.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.823

Date de décision :

12 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude- contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite au mépris d'une décision judiciaire d'annulation de son permis, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de " Melle Cordier, conseiller faisant fonction de président " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement aux affirmations du moyen, mentionne que le conseiller qui présidait la cour d'appel dans la composition dans laquelle la cause a été débattue le 13 février 1987 et jugée le 13 mars 1987, faisait fonction de président en l'absence du titulaire empêché, et qu'il avait été désigné à cette fonction suivant ordonnance du premier président en date du 16 décembre 1986 ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, des articles 6, 19 et 25 de la loi du 4 août 1981, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée au pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir conduit un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire par un arrêt du 10 décembre 1981 ; " alors que cet arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 " les infractions sanctionnées par le jugement sont amnistiées " a ajouté dans son dispositif, sans réserve ni restriction : " constate l'amnistie ", que cette décision-quelle que puisse être par ailleurs la valeur juridique de la solution ainsi consacrée-est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée interdisait dès lors au juge répressif de fonder la condamnation du prévenu, même pour partie seulement sur l'annulation de son permis de conduire, puisque cette sanction avait été amnistiée par une décision devenue définitive " ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Charles Y... coupable notamment de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis, les juges du second degré énoncent que la mesure d'annulation prononcée par jugement du tribunal correctionnel du 3 juin 1981 devenu définitif, non visée à l'article 19 alinéa 3 de la loi du 4 août 1981, n'était pas comprise dans l'amnistie prévue par ce texte, et qu'ayant été notifiée à Y... le 23 mars 1982, le délit était constitué ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; " alors que l'arrêt ne constate pas que Y... ait conduit son véhicule sous l'empire de cet état alcoolique " ; Attendu que pour condamner le prévenu du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur ce point relèvent que le 6 janvier 1984 Y..., au volant de sa voiture, circulait sur la chaussée et se trouvait, comme il l'a reconnu, en état d'ivresse, l'analyse de son sang effectuée ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2, 5 gr. pour mille ; Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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