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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2023. 2308506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308506

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui octroyer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et de l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que le préfet ne pouvait analyser sa situation au regard des dispositions de L. 423-23 dès lors qu'il avait présenté une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait exiger qu'il démontre l'existence de considérations humanitaires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet a défendu et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. A, ressortissant sénégalais, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de destination. Par la présente requête, M. A se borne à demander l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Les moyens soulevés par M. A ne sont dirigés qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et non envers la décision litigieuse laquelle porte l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ces moyens. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, La greffière,

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