Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03222 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPXC
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [L] [M]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 2]
Vu la décision médicale motivée du docteur [D]en date du 19 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [L] [M] à compter du 19 octobre 2024;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [L] [M] en date du 22 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [L] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] du 25 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [L] [M] doit être prolongée et que Monsieur [L] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 octobre 2024.
Monsieur [L] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 octobre 2024.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de M. [F] [E], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 25 octobre 2024 à 15heures00, soit dans les 144h de la mesure.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [L] [M] , été hospitalisé sans consentement le 19 octobre 2024 sur demande d'un tiers. Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 19 octobre 2024. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024 à 14h36, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison d'une décompensation psycho-motrice avec agitation. Son comportement constituant une menace de passage à l'acte hétéro-agressif envers les soignants.
il convient de constater que si le certificat médical du 24 ocotbre 2024 à 22h fait de la d'un risque d'hétéroagressivité, le certificat médical du 25 octobre 2024 à 10h indique qu'il est constaté une ""une intolérance à la frustration et est peu prévisible"".
Cette mention qui n'est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure d'isolement ne sont pas réunies;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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