Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-13.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.471
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Renato Z..., de nationalité italienne, directeur commercial demeurant à Maxey Survaise (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre 2ème section), au profit de :
1°)- La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 2°)- Monsieur André Y..., demeurant à Champigny-les-Langres (Haute-Marne), cité EDF ; 3°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MEUSE 55 G, dont le siège est à Bar le Duc (Meuse), ... ; 4°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES VOSGES, dont le siège est à Epinal (Vosges), rue de la Clé d'Or ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me X..., avocat M. Y... et de l'Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la CPAM de la Meuse et contre la CPAM des Vosges ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Dijon, 28 juin 1985) que M. Z... fut blessé par l'automobile de M. Y..., que la responsabilité du dommage fût partagée, par un précédent arrêt de cour d'appel, à raison de trois quarts à la charge de M. Y... et un quart à celle de M. Z..., que cette décision fût cassée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation et que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, cour de renvoi, fût cassé à son tour, le partage étant toutefois maintenu à l'égard de l'organisme social, que M. Z... assigna ensuite M. Y... et l'Union des assurances de Paris (UAP), en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (les caisses) sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et l'UAP "in solidum" à verser, compte tenu du partage de responsabilité résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 janvier 1980, certaines sommes aux caisses, alors que, d'une part, l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 1980 a expressément maintenu les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 janvier 1980 précisant qu'à défaut de pourvoi du prévenu et de la caisse les dispositions de l'arrêt attaqué doivent être maintenues dans la mesure où, statuant sur les rapports de ces deux parties, elles retiennent la responsabilité de M. Y... à l'égard de l'organisme social, à concurrence des trois quarts du dommage subi par M. Z... ; qu'en n'opposant pas aux caisses le partage de responsabilité et en les indemnisant de la totalité de l'ensemble de leurs frais, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retenant la responsabilité de M. Y... à l'égard de l'organisme social à concurrence des trois quarts du dommage subi par M. Z... devaient être maintenues ; qu'en n'opposant pas aux caisses le partage de responsabilité qui en résultait, elle aurait privé M. Z... de son droit à réparation intégrale ; Mais attendu qu'en énonçant que le plafond de la créance de la Sécurité sociale vis-à-vis du tiers auteur Y... est le montant du préjudice en droit commun de la victime Z... et en appliquant pour fixer ce plafond le partage déterminé par une précédente décision, la cour d'appel, n'a pas encouru les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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