Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-13.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.972
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René B...,
2 / Mme Huguette Z..., épouse B..., demeurant tous deux à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. A..., demeurant au Relecq Kerhuon (Finistère), ..., pris en sa qualité de juge-commissaire à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etablissements Pneus René B... et de M. René B...,
2 / de M. X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., pris en sa qualité de syndic, nommé en remplacement de M. Y..., pour la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etablissements Pneus René B... et de M. René B..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat des époux B..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 janvier 1993), qu'un jugement d'un tribunal de commerce en date du 19 juin 1977 a prononcé la conversion du règlement judiciaire de la société Etablissements pneus René B... et de M. René B... en liquidation de biens, en retenant, notamment, le montant du passif et de l'actif de la société ; que cette décision a été confirmée par un arrêt devenu irrévocable ; qu'ultérieurement, les époux B... se sont inscrits en faux contre le jugement du 19 juin 1977 et ont poursuivi cette procédure contre le juge-commissaire et le syndic à la liquidation des biens ; qu'un jugement a déclaré irrecevable l'inscription de faux ; que les époux B... ont interjeté appel de cette décision, soutenant que leur procédure n'est pas une inscription de faux à l'égard du jugement mais à l'égard des éléments chiffrés erronés portés fautivement par le syndic à la connaissance du tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à faire juger que le juge-commissaire et le syndic avaient fourni des éléments chiffrés faux au tribunal de commerce, alors que leur action tendait à faire juger que ceux-ci avaient commis un faux par fausses déclarations sur l'état de l'actif et du passif de la société, que ce faux est constitutif d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, que leur demande, dirigée contre le juge-commissaire et le syndic découlant de cette faute constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément de l'action introduite devant les premiers juges, était donc recevables à ce titre en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel aurait violé par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux B... avaient introduit leur instance pour faux principal contre un acte authentique et avaient poursuivi leur procédure conformément aux dispositions des articles 314 et suivants du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que leurs prétentions tendant à ce qu'il soit statué sur la faute du syndic et non sur la fausseté d'un acte authentique constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 566 et sont en conséquence irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux B... de leur demande principale en inscription de faux, alors qu'il appartenait aux juges de rectifier la qualification de l'action intentée ; que M. B... avait demandé qu'il soit jugé qu'étaient erronés et donc faux les éléments chiffrés sur l'état de l'actif et du passif présentés par le juge-commissaire et le syndic dans le cadre de la procédure collective ouverte car sur la foi de ces éléments repris par les juges, le Tribunal avait refusé tout concordat ; qu'en se fondant sur le régime de l'article 1319 du Code civil pour déclarer la demande irrecevable, faute d'attaquer des constatations personnelles des juges, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'examen des pièces versées aux débats, quant à la situation tant active que passive de la société B... et aux perspectives concordantes, ne font pas foi jusqu'à inscription du faux car elles ne sont pas issues de constatations personnelles des juges mais d'un raisonnement à partir d'un ensemble d'éléments, l'arrêt retient que les indications chiffrées de ces éléments relèvent du pouvoir souverain d'appréciation censurable par des voies de recours, vainement utilisées en l'espèce ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. A... et X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs (15 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux B..., envers MM. A... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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