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Cour de cassation, 28 janvier 1991. 89-85.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.947

Date de décision :

28 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 20 septembre 1989 qui, pour infractions fiscales sur les dilutions alcooliques et infraction au régime économique de l'alcool, a relaxé JeanArthur METZ et a déclaré que Jean Y... et la société des Etablissements METZ et compagnie n'étant ni appelants ni intimés avaient été cités à tort devant la cour d'appel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 388, 509, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant que Arthur Y... et la société "Ets Metz et Cie" étaient poursuivis par voie de citation directe, n'a pas statué à l'encontre de ces deux prévenus ; "aux motifs que la Cour n'était saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel que du cas du seul Arthur Y... (également poursuivi par l'Administration) dès lors qu'il n'a été interjeté appel que du dernier jugement rendu le 19 janvier 1989 par l'Administration, le jugement avant dire droit rendu le 13 mars 1986 à l'encontre du seul Arthur Y... comme d'ailleurs les deux autres jugements des 12 mars 1987 et 28 avril 1988-n'ayant été frappé d'appel que par ce seul prévenu, à l'exclusion donc de l'Administration ; "alors que si l'Administration n'a effectivement pas interjeté appel du jugement avant dire droit du 13 mars 1986, ni des deux suivants, elle a, en revanche, exercé cette voie de recours contre la décision intervenue au fond, seule décision rendue dans un sens défavorable à ses prétentions" ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que l'administration des Impôts, demanderesse, a expressément cantonné son recours aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant le prévenu Jean-Arthur Y..., que dès lors le moyen qui fait grief aux juges d'appel d'avoir refusé de statuer sur les poursuites exercées contre les deux autres prévenus Jean Y... et la société des établissements Metz et Cie, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, des articles 407, 422, 433 a et 434 du Code général des impôts, du principe de l'indépendance de l'action fiscale, ensemble violation des articles 3, 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Arthur Y... des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre par l'Administration ; d "aux motifs que dans une procédure parallèle diligentée par le Parquet pour le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, ce prévenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, son fils, Jean Y... ayant seul été renvoyé devant le tribunal ; "alors que, l'action publique et l'action fiscale étant indépendantes comme n'ayant ni la même nature ni le même objet, il en résulte que la décision de non-lieu intervenue à l'encontre de Arthur Y... sur les poursuites de droit commun n'est pas opposable à l'Administration, d'autant que l'intéressé, en sa qualité de chef d'une entreprise règlementée, qu'il a pour mission de représenter vis-à-vis de l'Administration, était personnellement et pénalement responsable des infractions fiscales commises par la société" ; Attendu que, pour relaxer Jean-Arthur Y... des six infractions fiscales qui lui étaient imputées, la cour d'appel, par adoption des motifs du jugement qu'elle confirme, relève que les deux expertises ordonnées par les premiers juges concluent, après analyse des constatations faites par les enquêteurs sur les seuls documents internes de la société Metz et Cie, que l'élément matériel de chacune des infractions fiscales poursuivies, à savoir l'insuffisance du titre alcoométrique volumique naturel des dilutions alcooliques, objet des poursuites, n'était pas établie avec certitude ; Attendu qu'en l'état de ces constatations de pur fait, et abstraction faite du motif complémentaire reproduit au moyen, motif erroné mais non déterminant, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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