Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/10930
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10930
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/10930 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUSE
Ordonnance n° 2025/M149
S.A.S. JIFMAR OFFSHORE SERVICES
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [U] [K]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GENYNTERACTIV.COM
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 10 juillet 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT, Magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Nesrine OUHAB, greffière lors du délibéré ,
Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées par la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] ;
- déclaré valable l'assignation introductive d'instance délivrée le 22 juillet 2024 à M. [U] [K] en sa qualité de représentant légal de la Sas Genynteractiv.com ;
- dit n'y avoir lieu de rejeter les décisions de jurisprudence déposées à la barre par la Sas Jifmar Offshore Services, les prétentions formulées au cours de l'audience par la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] et les pièces produites par la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] ;
- ordonné à la Sas Genynteractiv.com de fournir à la Sas Jifmar Offshore Services de moyens techniques et documentés de nature à lui permettre d'opérer la réversibilité complète et intégrale des données hébergées par les solutions développées par la Sas Genynteractiv.com pour la Sas Jifmar Offshore Services, prestations rémunérées au tarif journalier de 600 € par jour de prestation, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
- débouté la Sas Jifmar Offshore Services de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la Sas Genynteractiv.com ;
- condamné la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] à payer à la Sas Jifmar Offshore Services la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné conjointement la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] aux dépens, toutes taxes comprises.
Par acte du 5 septembre 2024, la Sas Jifmar Offshore Services a interjeté appel de cette ordonnance.
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Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] ont notamment formulé une demande tendant à voir radier l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] ont sollicité qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'incident aux fins de radiation, et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
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La Sas Jifmar Offshore Services n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Jifmar Offshore Services n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de la Sas Genynteractiv.com et M. [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de l'incident soulevé le 31 janvier 2025,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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