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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.013

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10717 F Pourvoi n° K 18-25.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... L..., épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] , 2°/ à M. K... L..., domicilié [...] , 3°/ à M. G... L..., domicilié [...] , 4°/ à M. Y... L..., domicilié [...] , 5°/ à M. W... L..., domicilié [...] (Luxembourg), défendeurs à la cassation ; Mme Q... L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme N... L..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. K..., G..., Y... et W... L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Q... L... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... L... et celle de Mme Q... L... et condamne Mme N... L... à payer à MM. K..., G..., Y... et W... L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N... L..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à évaluation de la valeur des immeubles sis [...] et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'évaluation et à la réintégration dans le cadre de l'action en réduction des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 920 du code civil, les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce, il est constant que dans son jugement du 22 novembre 2012 aujourd'hui définitif et ayant autorité de chose jugée, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a décidé que devait être rejetée l'action en réduction des donations intervenues les 31 octobre 1991 et 1er mars 1993 ; que les donations intervenues les 31 octobre 1991 et 1er mars 1993 concernent notamment les immeubles sis [...] ; que la donation de ces immeubles n'est donc pas susceptible d'être soumise à réduction au sens de l'article 920 précité ; qu'il n'y a donc pas lieu de déterminer la valeur de ces immeubles en vue de l'exercice de l'action en réduction ; qu'il n'y a pas lieu non plus à évaluation des parcelles [...] et [...] qui constituent le jardin de la maison sise [...] qui font partie intégrante de la donation de cette maison faite à M. Y... L... par l'acte du 1er mars 1993 susvisé et ne saurait donné lieu à réintégration dans le cadre de l'action en réduction ; qu'il n'y a pas lieu encore à évaluation de la parcelle [...] qui fait partie intégrante de la donation de la maison sise [...] faite à Mme Q... L... par l'acte du 31 octobre 1991 susvisé et ne saurait donné lieu à réintégration dans le cadre de l'action en réduction ; ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 22 novembre 2012, qui se borne à rejeter « l'action en réduction des donations qui seraient intervenues les 31 octobre 1991 et 1er mars 1993 », ne concerne pas les donations du 20 février et 24 février 1986, non remises en causes par les actes des 31 octobre 1991 et 1er mars 1993 aux termes desquels R... L... avait respectivement donné à Mme Q... L... la nue-propriété de l'immeuble situé au [...] et à M. Y... L..., celle de l'immeuble situé au 43 ainsi que la nue-propriété des parcelles qui en dépendaient ; qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s'opposait à la réduction des donations portant sur les immeubles sis [...], pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à évaluation et réintégration dans l'actif successoral de ces immeubles et de leurs dépendances, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les actes des 31 octobre 1991 et 1er mars 1993 avaient pour seul objet, sans les remettre en cause, de transformer les donations qui avaient été consenties en avancement d'hoirie, les 20 et 24 février 1986 sur les immeubles sis au [...] et leurs dépendances en des donations entièrement préciputaires ; qu'en retenant que les actes des 31 octobre 1991 et 1er mars 1993 emportaient donation de ces immeubles, la cour d'appel les a dénaturés en violation du principe susvisé. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Q... L..., demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Q... L... épouse D... est redevable envers l'indivision successorale de la somme de 16.320 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la maison sise [...] ; AUX MOTIFS QUE sur la portée du jugement du 22 novembre 2012 : dans son jugement du 22 novembre 2012 aujourd'hui définitif et ayant autorité de la chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN a "dit que Q... L..., Y... L..., K... L... et G... L... sont débiteurs envers l'indivision successorale d'une indemnité pour l'occupation, jusqu'au décès de leur père, des biens qu'ils ont reçus en nue-propriété" ; que cependant, la même décision précise que l'expert "aura pour mission d'évaluer l'indemnité pouvant être due annuellement pour l'occupation des biens" ; qu'il s'en déduit que le jugement du 22 novembre 2012 doit s'interpréter comme signifiant que Q... L..., Y... L..., K... L... et G... L... sont susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant éventuellement dû devra être fixé à dire d'expert ; qu'il en résulte que les parties, nonobstant les termes du jugement du 22 novembre 2012, restent fondées à contester être redevables d'une indemnité d' occupation ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le jugement du 22 novembre 2012 n'ayant fixé dans son dispositif que le terme de la créance indemnitaire, à savoir le décès de Mr R... L..., il ne peut être considéré que le jugement du 22 novembre 2012 a autorité de la chose jugée quant au point de départ de cette indemnité que les premiers juges ont estimé devoir fixer à la date des donations ; que sur la période devant donné lieu à indemnité d'occupation : compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que Mme Q... L... invoque l'application en la cause de la prescription édictée par l'article 815-10 précité et il convient de dire que l'indemnité d'occupation n'est susceptible d'être due que pour la période du 26 octobre 2006, soit cinq ans avant la date du premier exploit introductif d'instance de Mme N... L... par lequel a été formulée pour la première fois une demande de fixation d'une indemnité d'occupation, et ce jusqu'au 25 juillet 2009, date du décès de Mr R... L... ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Q... L... : le rapport déposé par Mr I... révèle que Mme Q... L... a fait réaliser dans l'immeuble sis [...], d'important travaux notamment de d'électricité et d'isolation en 1988, en chauffage en 2008 et de couverture en 2009 ; qu'il est donc établi que Mme Q... L... qui a reçu la donation de la nue propriété de cette maison dans le courant de l'année 2006 en a eu la jouissance privative au moins durant la période du 26 octobre 2006 au 25 juillet 2009, soit 34 mois ; que ce faisant, nonobstant le fait qu'elle justifie avoir bénéficié de logements en d'autres lieux pour des raisons professionnels, elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer sur la base de la valeur locative fixée par l'expert à 600 € par mois minorée d'un abattement de 20 % pour tenir compte qu'il s'agit d'une occupation et non d'une location soit 480 € par mois et 16320€ pour 34 mois ; 1°) ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que cette règle s'applique, en tant que de besoin, au nu-propriétaire condamné par une décision passée en force de chose jugée au paiement d'une indemnité pour l'occupation dont bien dont il ne détient pas l'usufruit ; qu'en jugeant que Madame Q... L... avait eu la jouissance privative de l'immeuble si [...] « au moins durant la période de 26 octobre 2006 au 25 juillet 2009 », motif pris qu'elle avait « fait réaliser dans l'immeuble ( ) d'importants travaux notamment de l'électricité en d'isolation en 1988, en chauffage en 2008 et de couverture en 2009 », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la jouissance privative de l'immeuble, par Madame Q... L..., entre le 26 octobre 2006 et le 25 juillet 2009, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2°) ALORS QUE la jouissance privative d'un bien par un indivisaire résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour ses coïndivisaires, d'user de la chose ; que cette règle s'applique en tant que de besoin au nu-propriétaire condamné par une décision passée en force de chose jugée au paiement d'une indemnité pour l'occupation dont bien dont il ne détient pas l'usufruit ; qu'en jugeant que Madame Q... L... avait eu la jouissance privative de l'immeuble sis [...] « au moins durant la période de 26 octobre 2006 au 25 juillet 2009 », motif pris qu'elle avait « fait réaliser dans l'immeuble ( ) d'importants travaux notamment de l'électricité en d'isolation en 1988, en chauffage en 2008 et de couverture en 2009 », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité, pour R... L..., usufruitier, de jouir du bien entre le 26 octobre 2006 et le 25 juillet 2009, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

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