Texte intégral
DU 16 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZM6
Code NAC : 30B
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Monsieur [H] [B]
S.A.R.L. JM
Monsieur [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Magali CADRAN, lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A. IMMOBILIERE 3 F, Société Anonyme d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Maître Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A617
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. JM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 09 février 2016 à effet au 1er juin 2016, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à la société J.M un local sis [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, hors taxes et hors charges. M. [S] [E] s’est porté caution solidaire, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Selon acte authentique du 21 décembre 2021, la société J.M a cédé le fonds de commerce sis [Adresse 1], comprenant les droits au bail commercial, à M. [H] [B], agissant au nom et pour le compte de la société V.M. actuellement en formation.
Le 25 mars 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [H] [B] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 13.580 euros dans le délai d’un mois au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au 7 mars 2024, outre 184,88 euros de frais d’acte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, le commandement de payer susvisé a été dénoncé à M. [S] [E] en sa qualité de caution solidaire.
Le 10 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F a aussi fait signifier à la société J.M., en sa qualité de cédante et garante solidaire, une mise en demeure de payer la somme de 15.911,24 euros au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au 05 avril 2024.
M. [H] [B] et M. [S] [E] n’ont pas déféré aux causes du commandement dans le délai imparti et la société J.M n’a procédé à aucun règlement.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, du 30 mai 2024 et du 12 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référés M. [H] [B], la société J.M en sa qualité de cédante garante solidaire et M. [S] [E] en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser M. [H] [B] et le cas échéant, tous occupant de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force publique si besoin est, des locaux sis [Adresse 1] ;
- autoriser l’Huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
- condamner solidairement M. [H] [B], la société J.M en sa qualité de cédante garante solidaire et M. [S] [E] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à titre provisionnel à une somme mensuelle égale au montant du loyer précédemment exigible augmenté des charges locatives, à compter du 26 avril 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
- condamner solidairement M. [H] [B], la société J.M en sa qualité de cédante garante solidaire et M. [S] [E] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel la somme de 14.411,24 euros, augmentée de 15% (2.161,68 euros), soit la somme totale de 16.572,92 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2024 inclus ;
- autoriser la société IMMOBILIERE 3F à conserver le montant du dépôt de garantie ;
- condamner solidairement M. [H] [B], la société J.M en sa qualité de cédante garante solidaire et M. [S] [E] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle M. [H] [B], cité à personne, la société J.M citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et M. [S] [E], cité par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La société IMMOBILIERE 3F maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Enfin, et selon l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la société IMMOBILIERE 3F et la société J.M le 09 février 2016 contient une clause résolutoire en son article X (page 21) qui stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d'un seul terme de loyer, provision ou régularisation de charges, taxes, frais ou accessoires (…) ou de l’inexécution d’une seule de l’ensemble des clauses du présent bail qui sont toutes en vigueur, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail, un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter restés infructueux.
L’acte de cession de fonds de commerce conclu le 21 décembre 2021 entre la société J.M et M. [H] [B], au nom et pour le compte de la société V.M, en formation, rappelle que le fonds de commerce cédé comprend notamment « le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Adresse 1], où le fonds est exploité ». Selon l’acte de cession, la société V.M devait s’immatriculer au plus tard le 24 juin 2022 (page 3).
La société demanderesse fait valoir que M. [H] [B] ne l’a jamais informé de l’immatriculation de la société V.M., par la communication d’un extrait K-bis.
En outre, la société demanderesse verse aux débats l’annonce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 11 août 2022 de la cession du fonds de commerce du 21 décembre 2021 de la société J.M. à M. [H] [B] portant sur les lieux situés [Adresse 1]. La société demanderesse produit également l’impression papier d’une recherche internet réalisée sur le site Infogreffe le 18 septembre 2024 sur M. [H] [B] qui n’est pas déclaré au registre du commerce et des sociétés en qualité d’organe de gestion, direction, administration, d’associé ou de membre.
Or, il résulte des article L210-6 et R210-6 du code de commerce que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. De plus, les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société V.M s’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, M. [H] [B] est tenu solidairement et indéfiniment de l’acte de cession accompli.
En conséquence, c’est à bon droit que la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 25 mars 2024 à M. [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui démontre également que ce dernier a cessé de payer les loyers.
Il apparait également que le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il est donc régulier.
Le commandement de payer du 25 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 25 avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 avril 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de M. [H] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
Le commandement délivré le 25 mars 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 13.580 euros au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au 7 mars 2024, outre 184,88 euros de frais d’acte.
La société IMMOBILIERE 3F produit dans son assignation un décompte actualisé au 21 mai 2024 sur lequel il apparait que la dette s’élève à la somme de 14.411,24 euros.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société M. [H] [B] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14.411,24 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 21 mai 2024.
Il conviendra dès lors, de condamner M. [H] [B] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires, et il y aura lieu de condamner M. [H] [B] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
Sur le paiement par provision de l’indemnité forfaitaire de 15%
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le bail commercial conclu le 9 février 2016 stipule en son article X (page 21) que par suite d’un retard de paiement, le bailleur aura notamment droit à une indemnité fixée à 15% du montant des sommes dues, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 1 000 euros hors taxes, ladite indemnité étant destinée à le couvrir des dommages pouvant résulter du retard dans les paiements que des frais divers et honoraires exposés pour le recouvrement.
Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est également de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
Le montant de la clause pénale étant élevé car excédant les 10% habituel en la matière, il y a lieu de retenir que cette demande est contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F sollicite la condamnation solidaire de M. [S] [E], en sa qualité de caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
La société IMMOBILIERE justifie avoir dénoncé à M. [S] [E] en sa qualité de caution solidaire, par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 mars 2024 à M. [H] [B].
L’acte de cautionnement ayant été conclu le 9 février 2016, il est soumis à la législation en vigueur à cette date. En effet, la réforme du droit des sûretés par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, n’est applicable que pour les cautionnements conclus à partir de cette date. Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même Code (aujourd’hui abrogés) prévoyaient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Ainsi, sont requises certaines formalités, au nombre desquelles figure la stricte reproduction de la mention des articles susmentionnés et comprenant notamment l'apposition par la caution de son engagement et la somme, écrite en toutes lettres et en chiffres, qu'elle garantit.
Or, il résulte de l’acte de cautionnement signé le 9 février 2016 et joint au bail commercial conclu le même jour, que M. [S] [E] « se porte caution de la société J.M. pour garantie de toutes obligations nées de l’occupation des lieux par la société J.M, locataire, et de tous occupants de son chef, jusqu’à la restitution des lieux et par la remise des clés […] notamment pour le paiement du loyer indexé d’un montant annuel d’origine net de 6.000 euros ainsi que des charges locatives, des taxes locatives (et foncières), des réparations locatives, des indemnités d’occupation, des intérêts et frais de justice engagés par le créancier conte le locataire […]. »
Ainsi, M. [S] [E] ne précise pas le montant maximal qu’il garantit en cas de défaillance du locataire et la mention des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation n’a pas été strictement reproduite.
Ainsi, la réalité du cautionnement n’est pas démontré. Or, le non-respect du formalisme exigé par les textes susvisés constitue une contestation sérieuse de nature à exclure ce point du champ de compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte de cautionnement, sûreté personnelle, a un caractère intuitu personae et que la caution s’engage en raison de la personne du débiteur. Ainsi, le cautionnement s’éteint en cas de changement de débiteur ou de cession de bail.
En revanche, la caution qui s’est engagée à payer les loyers pour le compte du locataire cédant reste tenue de la même obligation à l’égard du cessionnaire lorsqu’une clause du bail stipule qu’en cas de cession, le locataire cédant resterait débiteur solidaire avec son successeur du paiement du loyer pendant toute la durée du contrat. Mais elle sera libérée si cette garantie n’est stipulée que dans l’acte de cession.
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre les parties le 21 décembre 2021 contient une clause obligation de solidarité qui stipule que « le cédant demeurera garant solidaire de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels ».
S’agissant du bail commercial, il stipule « qu’en cas de cession de fonds de commerce ou de cession de droit au bail de la société J.M, la société cessionnaire devra constituer CAUTION solidaire de ladite société dans les mêmes termes que ceux mentionnés ci-dessus envers le BAILLEUR. Le BAILLEUR ne se désistera du cautionnement de M. [S] [E], qu’après réception de la CAUTION apportée par la société cessionnaire justifiant de garanties identiques et sous réserve que l’ensemble des sommes dues par la société cédante au titre du présent bail soient acquittées ».
Ainsi, le bail commercial ne prévoit pas que la société J.M. cédante restera débitrice solidaire avec la société cessionnaire pour le paiement du loyer pendant toute la durée du contrat de bail.
De surcroît, l’acte de cautionnement produit ne mentionne pas l’engagement expresse de la caution de garantir l’engagement personnel et solidaire de l’ancien locataire cédant envers tout cessionnaire du droit au bail.
Par conséquent, l’obligation de M. [S] [E] de garantir la société J.M dans le règlement des loyers et charges est contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société cédante
Selon l’article L145-16-2 du code de commerce « Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »
La société IMMOBILIERE 3F sollicite la condamnation de la société J.M au titre de la garantie solidaire prévu dans l’acte de cession du fonds de commerce.
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre les parties le 21 décembre 2021 contient effectivement une clause obligation de solidarité qui stipule que « le cédant demeurera garant solidaire de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels ».
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE justifie avoir signifié le 10 avril 2024 à la société J.M., en sa qualité de cédante et garante solidaire, une mise en demeure de payer la somme de 15.911,24 euros au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au 05 avril 2024.
La société J.M a également été citée à comparaitre devant le juge des référés par assignation en date du 30 mai 2024.
La cession du fonds de commerce ayant été conclue entre les parties le 21 décembre 2021, le bailleur a donc invoqué cette garantie solidaire du cédant dans le délai de 3 ans exigé par l’article susmentionné.
En revanche, l’article L145-16-1 et L145-16-2 du code de commerce dispose « Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
Ainsi, la clause garantie solidaire implique une obligation d’information du bailleur au cédant sur la défaillance du cessionnaire, un mois à compter de l’exigibilité du loyer.
Or, il ressort du décompte produit arrêté au 21 mai 2024, que les impayés de loyers et charges ont commencé en 2022 alors que la mise en demeure a été signifiée à la société J.M le 10 avril 2024. Le bailleur ne démontre pas avoir informé la société cédante de la défaillance du cessionnaire dans le délai d’un mois imparti.
Dans ces conditions, l’obligation de la société J.M de garantir la société cessionnaire dans le règlement des loyers et des charges, est source de contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 28 mars 2017 prévoit qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire, « la somme remise à titre de dépôt de garantie […] restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est également de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
En l’espèce, en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [B] qui succombe, devra dès lors supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la M. [H] [B] permet d’écarter la demande de la société IMMOBILIERE 3F formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Enfin, l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 09 février 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 25 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux sis [Adresse 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [H] [B] et celle de tout occupant de leurs chefs des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [H] [B], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société M. [H] [B] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [H] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 14.411,24 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 21 mai 2024 ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par M. [H] [B] restera définitivement acquis à la société IMMOBILIERE 3F ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation solidaire formées à l’encontre de M. [S] [E] et de la société J.M. ;
DISONS n’y voir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnelle de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNONS M. [H] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS M. [H] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT