Texte intégral
Du 06 septembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMJ
[V] [L] [C]
C/
[S] [T]
- Expéditions délivrées à : Madame [V] [L] [C]
Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 06/09/2024
Avocats : Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] [C]
née le 20 Avril 1969 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 18 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2021, Madame [S] [T] a donné à bail à Madame [V] [L] [C] une maison située [Adresse 6] et désormais, depuis un changement d'adressage, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 470€ et une provision mensuelle sur charges de 20€.
Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Madame [C] a, par acte introductif d'instance du 18 janvier 2024, fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 9 février 2024 aux fins de :
déclarer l'action de Madame [V] [C] recevable et bien-fondée
Avant dire droit, et si le Tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de Madame [S] [T]
fixer la mission d'expertise d'usage en cette matière
En tout état de cause,
ordonner la réduction des loyers
autoriser à Madame [V] [C] à consigner ses loyers à la Caisse des dépôts et consignations, tant que le logement actuellement loué par Madame [T] ne satisfait pas à l'ensemble des critères de décence prévus par le décret du 30 janvier 2002
condamner Madame [S] [T] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sous astreinte de 150€ par jour de retard
condamner Madame [S] [T] à lui verser une indemnité de 5.000€ à titre provisionnel, somme qui viendra en déduction de l'indemnité totale qui sera allouée en réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis
En tout état de cause,
condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
L'affaire initialement appelée à l'audience du 9 février 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 23 février 2024 puis au 22 mars 2024.
A l'audience du 22 mars 2024, Madame [V] [L] [C] a comparu et a exposé subir des problèmes d'humidité. Elle a indiqué être à jour de ses loyers et être de bonne foi. Elle a expliqué avoir utilisé sa protection juridique. Elle a précisé que la VMC ne fonctionnait pas et que la consignation des loyers était faite pour faire réagir la propriétaire. Elle a sollicité une expertise au regard des désordres affectant son logement.
En défense, Madame [S] [T], représentée par son conseil, demande au juge de :
juger que les demandes d'expertise, de réalisation de travaux sous astreinte et de consignation des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux sollicitées par Madame [C] sont désormais sans objet, compte tenu de la mise en œuvre des travaux sollicités
juger que les demandes provisionnelles de Madame [C] ainsi que ses demandes de réduction de loyers se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse
En conséquence,
débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes
la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive mise en œuvre
la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens
Elle a indiqué que l'ensemble des travaux sollicités par Madame [C] ont été mis en œuvre de sorte que les demandes de cette dernière sont devenues sans objet. Elle a précisé que Madame [C] faisait preuve de mauvaise foi. Elle a indiqué que le logement loué n'a rien d'insalubre et qu'il est correctement isolé. Elle a ajouté qu'il convenait de débouter Madame [C] de ses demandes de réduction de loyer et autres demandes dès lors que celles-ci sont affectées de contestations sérieuses.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 18 avril 2024.
Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à la date du 28 juin 2024 en raison d'un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
Lors de l'audience du 28 juin 2024, Madame [V] [L] [C] comparaît et sollicite désormais :
juger que la demande d'expertise est bien fondée
juger que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiées au regard de la mauvaise foi et de la malhonnêteté de Madame [T]
En conséquence,
débouter Madame [T] de l'intégralité de sa demande
la condamner à indemniser Madame [C] des préjudices subis
la condamner à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel à concurrence de 10.000€
la condamner aux entiers dépens
mandater un expert impartial
Elle indique que si des travaux sur la VMC sont intervenus, des malfaçons ont été constatées ; que le moteur de la VMC est suspendu par des fils électriques ; que le boîtier du moteur de la VMC est fermé avec de l'adhésif et que le raccordement électrique n'est pas conforme à la norme UTEC C 181510 (gaine suspendue par du fil électrique). Elle soutient que la VMC ne fonctionne toujours pas correctement; qu'elle n'a pas été contrôlée et réglée à la fin des travaux par l'artisan. Elle soutient que Madame [T] n'a aucune intention de faire de vrais travaux; que jusqu'à maintenant, seuls des bricolages ont eu lieu. Elle fait valoir que tous les griefs qu'elle formule sont fondés et qu'une expertise impartiale s'impose. Elle ajoute que Madame [T] fait preuve de mauvaise foi ; que la bailleresse cherche par tous moyens à faire peser la faute et la responsabilité de ses manquements sur elle.
En défense, Madame [S] [T], représentée par son conseil, confirme ses demandes et a repris oralement ses conclusions. Elle précise qu'elle s'oppose à la demande d'expertise ; que tous les travaux nécessaires ont été faits. Elle ajoute que Madame [C] a laissé des ardoises à ses anciens bailleurs.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les mentions tendant à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort du rapport SLIME du 15 mars 2023 que les débits de ventilation sont trop faibles. De même, le rapport d'expertise amiable SARETEC du 5 juillet 2023 mentionne que la ventilation du logement est insuffisante. Il résulte toutefois de la facture de l'entreprise CHAINE-ELEC du 12 juillet 2023 que cette dernière est intervenue afin de réaliser des travaux au niveau de la VMC. Par ailleurs, une facture de Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel, en date du 20 mars 2024 confirme la pose d'un groupe d'aspiration VMC et des conduits associés (un dans la salle de bain, un dans la salle d'eau et un dans les WC). Si Madame [C] soutient que les travaux ont été mal exécutés et que les désordres persistent, elle n'en rapporte pas la preuve au moyen d'éléments probants objectifs.
S'agissant de l'installation électrique, si le rapport du SLIME 33 du 15 février 2023 mentionne que le diagnostic de l'état intérieur d'électricité datant de novembre 2021 indique des anomalies, le rapport d'expertise amiable de la société SARETEC du 5 juillet 2023 indique qu'aucune anomalie n'a été constatée et mentionne «Mme [C] nous précise qu'un électricien est intervenu pour modifier ou compléter l'installation électrique». Madame [C] ne démontre ainsi pas que les désordres relatif à l'installation électrique persistent.
En outre, Madame [C] échoue à caractériser les désordres dont elle se prévaut au moyen de la production des clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni de la date à laquelle ils ont été pris. Enfin, elle ne verse aucun constat d'huissier récent permettant de corroborer ses dires concernant les désordres allégués et la persistance de ceux-ci après les travaux réalisés par la bailleresse.
Au vu de ce qui précède, Madame [C] ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Il convient donc de rejeter sa demande en vue d'organiser une telle mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [C] sollicite la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices moral et matériel subi.
Si, en application de l'article susvisé, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision au créancier si celui-ci justifie d'une créance non sérieusement contestable, il n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Madame [C].
Sur la demande reconventionnelle émise par Madame [T]
Madame [T] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive mise en œuvre.
Comme développé ci-avant, le juge des référés, juge du provisoire, n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts, une telle décision, par son caractère définitif, relevant de l'appréciation des juges du fond.
Madame [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [C].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [C] à verser à Madame [T] la somme de 200 €.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à “juger que” figurant dans le dispositif des écritures de Madame [V] [L] [C] et de Madame [S] [T];
Déboutons Madame [V] [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Madame [V] [L] [C] et Madame [S] [T] ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons Madame [V] [L] [C] à verser à Madame [S] [T] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [L] [C] aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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