Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00696
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE :N° RG 25/00696
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 24 Janvier 2025 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 20230968
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. SNA
N° SIRET : 480 782 291
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [I] [O], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL SNA
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Assistées de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPTOIRS D'[Localité 3]
N° SIRET : 484 526 702
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL SNA, constituée en janvier 2005 par Mme [S] [R], associée unique, a pour activité le négoce de produits alimentaires, l'acquisition et la gestion des valeurs mobilières ainsi que la prise de participation au capital de toutes sociétés.
Elle est la société holding de la SAS Mer et terroirs qui a pour activité la cuisson et la commercialisation des produits de la mer.
M. [C] [R], fils de Mme [S] [R], lui en a racheté l'intégralité des parts sociales le 30 juin 2006 et en est devenu le gérant.
La SARL Les Comptoirs d'Utah, constituée le 1er octobre 2005, a pour objet social le conditionnement et le négoce de produits alimentaires.
Ses statuts constitutifs désignaient Mme [Q] [H], épouse de M. [C] [R], comme associée unique et gérante, étant précisé qu'étaient parallèlement conclues des conventions de croupier avec des acteurs du marché de négoce et de conditionnement de produits alimentaires, chacun d'entre eux, participant à hauteur de 20% du capital.
La société a étendu ses activités en 2009 en exploitant un fonds de commerce de restaurant, café et hôtel à [Localité 4] dans des locaux appartenant à la société SNA, avant que ce fonds et ces locaux ne soient revendus à la société Carpe diem en avril 2013.
M. [C] [R] a pris la gérance de la société Les comptoirs d'Utah, à la suite de son épouse, du 22 février 2008 jusqu'à l'été 2010, avant que celle-ci soit confiée à Mme [P] [X] née [H], s'ur de Mme [Q] [H].
Le 26 avril 2010, Mme [H] a déposé une requête en divorce ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation le 13 juillet 2010.
Des négociations se sont ouvertes entre les époux à la suite de la signification à M. [R] de l'assignation en divorce.
C'est ainsi que, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux, trois actes ont été signés, à savoir :
- un projet de contrat en date du 20 août 2015, par lequel la société les Comptoirs d'Utah, détenue par Mme [H], donnait en location-gérance à la société SNA, détenue par M. [R], l'exploitation de son fonds de négoce d'huîtres d'[Localité 3] pendant cinq ans, moyennant une redevance annuelle de 29.196 euros HT,
- un projet de protocole d'accord entre les sociétés Les Comptoirs d'Utah et SNA en date du 9 octobre 2015, aux termes duquel :
* la société Les Comptoirs d'Utah reconnaissait avoir une dette de 40.000 euros au titre de loyers impayés envers la société SNA et s'engageait à la payer,
* les sociétés Les Comptoirs d'Utah et SNA s'engageaient réciproquement à vendre et acquérir le fonds de commerce après 5 années de location-gérance, moyennant le prix de 138.000 euros,
- un engagement de caution de M. [R] en date du 9 octobre 2015.
Le 18 février 2016, les époux ont signé un acte notarié de liquidation de leur régime matrimonial, rappelant en son préambule que les intérêts commerciaux existant entre M. [R] et Mme [H], avaient été réglés aux termes des trois actes sus-énoncés.
Le jugement de divorce homologuant cet acte liquidatif a été rendu le 12 mai 2017, permettant ainsi, le 28 juin suivant, la signature du contrat de location-gérance et du protocole d'accord qui y étaient visés.
La société SNA invoquant l'inexistence du fonds de commerce donné en location-gérance par la société Les Comptoirs d'Utah n'a jamais exécuté ces conventions.
C'est dans ce contexte que, par acte du 28 avril 2023, la société Les Comptoirs d'Utah a assigné la SARL SNA devant le tribunal de commerce de Coutances afin de la voir condamner à lui payer la somme de 172.472 euros assortie des intérêts depuis le 30 avril 2023 pour inexécution du contrat de location-gérance, outre une indemnité pour résistance abusive.
En outre, par lettre recommandée en date du 29 juin 2023, la SARL Les Comptoirs d'Utah a mis en demeure à la société SNA de lui soumettre un projet de cession du fonds de commerce.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal a :
- débouté la SARL SNA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SARL SNA à payer à la SARL Les Comptoirs d'Utah la somme de 178.311,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamné la SARL SNA à payer à la SARL Les Comptoirs d'Utah la somme de 138.000 euros au titre de la vente du fonds, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023,
- condamné la SARL SNA à payer à la SARL Les Comptoirs d'Utah la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale,
- débouté la SARL Les Comptoirs d'Utah de ses autres demandes, fins et prétentions,
- condamné la SARL SNA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à 69,59 euros, mais dit qu'ils seront avancés par la société Les Comptoirs d'Utah.
Pour faire droits aux demandes de la société Les Comptoirs d'Utah, le tribunal a essentiellement retenu que si, effectivement, la société Les Comptoirs d'Utah ne disposait plus d'aucun fonds de commerce au moment de la conclusion avec la société SNA du contrat de location-gérance et du protocole transactionnel, les parties signataires en avaient toutefois pleinement connaissance et que, bien que n'ayant pas pour objet celui affiché, ces conventions qui trouvaient leur cause réelle dans l'acte de partage des époux n'étaient pas dépourvues de tout objet.
Par jugement du 11 mars 2025, le même tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société SNA et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société SNA et la SELARL SBCMJ ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle déboutant la SARL Les Comptoirs d'Utah de ses autres demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société SNA et la société SBCJM, ès qualités demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Coutances (N° RG : 20230968) ou, à tout le moins, à le voir réformer en ce qu'il a :
* débouté la SARL SNA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné la SARL SNA à payer à la SARL Les Comptoirs d'Utah la somme de 178.311,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* condamné la SARL SNA à payer à la SARL Les Comptoirs d'Utah la somme de 138.000 euros au titre de la vente du fonds, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023,
- condamné la SARL SNA à payer à la SARL Les Comptoirs d'Utah la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale,
- condamné la SARL SNA aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 69,59 euros mais dit qu'ils seront avancés par la société Les Comptoirs d'Utah,
Statuant à nouveau,
- donnant acte à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SNA de son intervention volontaire,
- juger nul et de nul effet le contrat de location-gérance et le contrat portant promesse de cession du fonds de commerce, régularisés une première fois le 20 octobre 2015 et une seconde fois en juin 2017, entre la SARL Les Comptoirs d'Utah et la SARL SNA,
- débouter la SARL Les Comptoirs d'Utah de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SNA,
- condamner la société Les Comptoirs d'Utah à régler au profit de la société SNA et de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [O] ès qualités, unis d'intérêts, une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société Les Comptoirs d'Utah, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 24 janvier 2025, enregistré sous le numéro RG 2023 000968,
- débouter la société SNA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la société SNA la créance de la société Les Comptoirs d'Utah à hauteur de 326.232,69 euros décomposée comme suit :
* arriérés de loyers 178.311,20 euros
* intérêts sur arriérés de loyer au 10.03.2025 14.618,24 euros
* prix du fonds de commerce 138.000,00 euros
* intérêts sur prix de cession au 10.03.2025 10.815,00 euros
* clause pénale 20.000,00 euros
* dépens 488,25 euros
* frais de greffe : 69,59 euros
* droit de plaidoirie : 13,00 euros
* frais de Me [K] : 405,66 euros
A titre subsidiaire,
- fixer au passif de la société SNA la créance de la société Les Comptoirs d'Utah à hauteur de 283.920 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société SNA aux entiers dépens,
- condamner la société SNA représentée par son mandataire, la société SBCMJ ès qualités, à verser une somme de 18.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats
La société SNA soulève, au visa de l'article 1169, 1137 du code civil, la nullité du contrat de location gérance en raison de la disparition du fonds au moment où elle est entrée en jouissance. Elle explique avoir découvert à la suite de la signature de l'acte de liquidation de la communauté dans le cadre de la procédure de divorce, que la société Les Comptoirs d'Utah avait perdu son seul fournisseur qui traitait directement avec le groupe Auchan et son référencement auprès dudit groupe qui était son seul client et qu'il n'était pas possible de trouver un autre fournisseur d'huîtres d'Utah. Elle conteste les dires de l'intimée selon lesquels M. [R] était informé de la disparition du fonds de commerce et savait que le véritable objet du contrat de location-gérance était en réalité d'utiliser la société Les Comptoirs d'Utah pour verser à Mme [H], ex-épouse de M. [R], la soulte dont elle devait bénéficier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante reproche à Mme [H] une dissimulation dolosive de la situation de la société Les Comptoirs d'Utah. Elle souligne que l'obligation pour elle de supporter, sans contrepartie, les sommes dues à titre personnel par son gérant et associé majoritaire M. [R] à son épouse dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial constitue un abus de bien social, de sorte que contrat de location gérance et la promesse de rachat du fonds de commerce de la société Les Comptoires d'Utah sont nuls en raison de leur cause illicite.
La société Les Comptoirs d'Utah répond que même si Mme [H] apparait dans les statuts comme seule associée, la société a en réalité été constituée entre quatre associés, M. [R] et trois salariés du groupe Auchan, MM. [F], [G] et [A], ayant signé une convention de croupier avec Mme [H] ; que M. [R] est devenu le gérant de la société le 22 février 2008 et que malgré sa démission le 17 juin 2010, étant le seul à disposer des contacts et à représenter la société auprès des tiers, il est resté gérant de fait jusqu'à la cession du fonds de commerce d'hôtel restaurant d'[Localité 4] le 16 avril 2013, date à partir de laquelle elle n'exploitait plus aucun fonds de commerce, ce dont M. [R] était informé puisque l'activité de vente d'huîtres a pris fin à la suite d'un différend entre ce dernier et M. [J] qui était le seul fournisseur d'huîtres de la société Les Comptoirs d'Utah. L'intimée se prévaut, au visa de l'article 1201 du code civil, d'une contre-lettre, le véritable objet du contrat de location gérance et de cession du fonds de commerce de la société Les Comptoirs d'Utah étant d'utiliser la société pour verser à Mme [H] la soulte dont elle devait bénéficier dans le cadre de la liquidation du régime matronial du couple [R]/[H]. Elle estime que l'appelante ne démontre pas l'illicéité de l'objet des conventions dont elle poursuit l'exécution, ni le fait que cette objet illicite a été déterminant de son consentement. Se prévalant de l'adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, elle considère que la société SNA ne peut invoquer la nullité des contrats alors qu'elle ne pouvait en ignorer l'objet. Elle conteste les man'uvres qui lui sont attribuées par la société SNA au soutien de la demande de nullité pour dol, expliquant que M. [R], parfaitement informé de la situation, a été accompagné par son conseil habituel.
Sur ce,
L'article 6 du code civil, figurant dans le titre préliminaire, dispose que : 'On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m'urs'.
Par ailleurs, dans le sous-titre consacré au contrat, l'article 1128, 3 ° du code civil énonce qu'un contenu licite et certain est nécessaire à la validité d'un contrat, tandis que l'article 1162 du même code précise que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Enfin, l'article L. 241-3 du code de commerce prévoit que : 'Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
(')
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
(')
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
(')'.
En l'espèce, les parties conviennent de ce que le fonds de commerce de la société Les Comptoirs d'Utah avait disparu aux dates de conclusion, entre cette dernière et la société SNA, des contrats de location gérance portant sur ledit fonds de commerce et de la promesse de cession du même fonds, soit aux 20 août, 9 octobre 2015 et 28 juin 2017.
Mais la société Les Comptoirs d'Utah, qui en poursuit néanmoins l'exécution, explique que ces contrats avaient pour 'objet, connu et accepté des deux parties', le versement de la soulte due par M. [R] à sa gérante, Mme [H].
L'intimée se prévaut ainsi des contrats litigieux en tant que contre-lettres établies d'un commun accord des parties, masquant un accord des consorts [R]/[H] pour régler la soulte due par l'époux à l'épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Cette argumentation suppose que M. [R] a eu connaissance de la disparition du fonds de commerce lors de la signature des contrats en cause.
Or, si la finalité réelle des conventions litigieuses portant location gérance et promesse de cession n'était pas de permettre l'exploitation effective et la cession du fonds de commerce, mais le règlement par M. [R] de la soulte due à Mme [H] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, alors ces contrats ont pour but de faire supporter, sans contrepartie, par le patrimoine de la société SNA, distinct de celui de son gérant, la charge financière d'une obligation personnelle de ce dernier, dans le seul intérêt de celui-ci et donc de mauvaise foi, ce qui est contraire aux intérêts de la personne morale, caractérisant ainsi le délit d'abus de bien social prévu et réprimé par l'article L. 241-3 4°du code de commerce.
Les contrats sont donc illicites comme étant contraires à l'ordre public.
Il doit être souligné que Me [V], notaire chargé de l'établissement de l'état liquidatif de la communauté signé par M. [R] et Mme [H] le 18 février 2016, rappelle en préambule de l'acte que :
'Par ailleurs les intérêts commerciaux existant entre Monsieur [C] [R] et Madame [Q] [H], ont été réglés aux termes :
- D'un protocole d'accord en date du 9 octobre 2015,
- D'un contrat de location-gérance en date du 20 août 2015 ;
- D'un engagement de caution en date du 9 octobre 2015.
Une copie de ces documents sont demeurés ci-annexés après mention',
puis précise dans le paragraphe relatif aux conditions particulières que :
'- suivant un 'protocole d'accord', un 'contrat de location-gérance' et un 'acte d'engagement et de caution', ci-dessus énoncés dans l'exposé qui précède, les parties ont pris différents engagements dont ils dispensent ici expressément le notaire d'en rappeler la teneur, et dont ils feront leur affaire directement entre eux. Les parties déchargent le notaire soussigné de toute responsabilité à cet égard' (souligé par la cour).
Mme [H] soutient vainement que M. [R] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu'elle-même, en revendiquant le but véritable illicite des conventions dont elle poursuit l'exécution, se prévaut de sa propre turpitude.
En outre et en tout état de cause, en application de l'article 1162 précité, il importe peu que toutes les parties aient eu connaissance du but contraire à l'ordre public du contrat.
Il n'est pas contestable que la cause illicite a été déterminante du consentement de M. [R]. Seule la volonté de ce dernier de faire supporter à sa société le règlement de la soulte due à son épouse peut expliquer la signature d'un contrat de location gérance et d'une promesse de cession portant sur un fonds de commerce dont il savait qu'il n'existait plus.
Par conséquent si, comme le soutient la société Les Comptoirs d'Utah, M. [R] avait connaissance de la disparition du fonds de commerce lors de la signature des contrats en cause, alors ils doivent être déclarés nuls.
Par ailleurs, étant rappelé que les parties conviennent de ce que le fonds de commerce de la société Les Comptoirs d'Utah avait disparu aux dates des conventions portant location gérance et promesse de cession, s'il devait être considéré que M. [R] n'a pas eu connaissance de la disparition du fonds de commerce lors de la signature des contrats en cause, alors les contrats sont également nuls en application de l'article 1169 du code civil, aux termes duquel 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire'.
Ainsi, que M. [R] ait eu connaissance ou non de la disparition du fonds de commerce lors de la signature des contrats en cause, ils doivent être déclarés nuls et la société Les Comptoirs d'Utah, par infirmation du jugement, doit être déboutée de ses demandes de paiement des redevances prévues au contrat de location gérance, du prix d'achat de son fonds de commerce prévu à la promesse de cession et de la clause pénale contractuelle.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Subsidiairement, la société Les Comptoirs d'Utah sollicitent une somme de 283.920 euros de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté, soutenant que la société SNA a toujours été au courant de la disparition du fonds de commerce et des circonstances dans lesquelles le contrat de location gérance et la promesse de cession ont été signés.
Cependant, dès lors que de l'aveu de la société Les Comptoirs d'Utah, les redevances prévues au contrat de location gérance et le prix de cession du fonds de commerce ne lui étaient pas destinés mais devaient revenir à Mme [H] au titre de la soulte lui étant due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[H], l'intimée, dont le patrimoine ne se confond pas avec celui de sa gérante, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé du chef des dépens.
La société Les Comptoirs d'Utah qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure en cause d'appel.
En revanche, les circonstances de la cause justifient de débouter la société SNA et Me [O] ès qualités de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SNA de son intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nuls le contrat de location-gérance et la promesse de cession portant sur le fonds de commerce de la société Les Comptoirs d'Utah conclus les 9 octobre 2015 et 28 juin 2017, entre la société Les Comptoirs d'Utah et la SARL SNA,
Déboute la société Les Comptoirs d'Utah de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Les Comptoirs d'Utah aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société SNA et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SNA de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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