Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00092 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
Me Maxime ARBET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00092)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 13 novembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [U] [K] au capital social de 136000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 884 148 255, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GACS INTERNATIONAL au capital de 50.000 euros, inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 802.887.463, représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 06 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
La société Gacs International est une société d'expertise comptable et commissariat aux comptes.
M. [U] [K], médecin urgentiste, a confié à partir de l'année 2015 sa comptabilité à la société Gacs International.
Avec les conseils de la société Gacs International, M. [U] [K] a créé la Selarl du docteur [U] [K] immatriculée le 11 juin 2020 pour exercer son activité.
La Selarl du docteur [U] [K] a confié à la société Gacs International une mission de présentation de ses comptes annuels.
Le 25 janvier 2022, la société Gacs International a assigné la Selarl du docteur [U] [K] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour être réglée de ses prestations.
Le 25 janvier 2022, elle a aussi assigné M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour être réglée de ses prestations. Ce tribunal a rendu un jugement le 14 décembre 2023 dont M. [U] [K] a interjeté appel, l'instance d'appel étant enregistrée à la première chambre civile.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble :
- a rejeté la demande d'intervention volontaire de M. [U] [K] à la présente procédure,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble pour ce qui concerne les différends entre la société Gacs International et M. [U] [K],
- a condamné la Selarl du docteur [U] [K] à payer à la société Gacs International la somme de 7.258,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a condamné la Selarl du docteur [U] [K] à payer à la société Gacs International la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant aux 8 factures impayées,
- a constaté que la Selarl du docteur [U] [K] a résilié le contrat la liant à la société Gacs International ,
- a débouté la Selarl du docteur [U] [K] de ses demandes de dommages et intérêts et d'une amende civile à l'encontre de la société Gacs International,
- a condamné la Selarl du docteur [U] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 2.500 euros à la société Gacs International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté pour le surplus toute autre demande.
Par déclaration du 28 décembre 2023, la Selarl du docteur [U] [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L'instance d'appel a été enregistrée à la chambre commerciale.
Par conclusions d'incident remises le 16 mai 2024, la Selarl du docteur [U] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Gacs International de l'ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées,
- dire et juger qu'il existe un lien de connexité entre l'instance en appel n°RG 14/00092 pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble et l'instance en appel n°RG 24/00302 pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble,
En conséquence et dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice,
- dessaisir la chambre commerciale et renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire dont l'instance est enrôlée sous le numéro RG 24/00092 à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble.
Elle expose que :
- l'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause et ne requiert pas une évolution du litige pour être soulevée en appel,
- l'ensemble des factures réclamées concerne en réalité la même activité libérale, celle de M. [U] [K], d'abord exercée à titre individuel, puis sous la forme d'une Selarl,
- la contestation de M. [U] [K] porte sur la création même de la Selarl du docteur [U] [K] qui a entraîné le passage à une imposition sur les sociétés,
- un ensemble contractuel unique apparaît entre les trois parties et une compensation judiciaire ne peut être prononcée que s'il est retenu la connexité procédurale
- il est de l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires puissent être jugées ensemble afin que la juridiction puisse avoir une connaissance précise de l'affaire et puisse rendre une décision commune.
Sur la clause attributive de compétence, elle fait valoir que celle-ci ne concerne que le 1er degré de juridiction et que l'attribution des affaires en chambres diverses de la cour relève de l'organisation de la juridiction et non d'une compétence exclusive.
Par conclusions d'incident remises le 3 juin 2024, la société Gacs International demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Selarl du docteur [U] [K] de ses demandes,
- condamner la Selarl du docteur [U] [K] à régler à la société Gacs International la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl du docteur [U] [K] aux dépens d'instance.
Elle fait valoir que :
- la demande de connexité est évoquée pour la première fois en appel alors qu'il n'y a aucune évolution entre les deux litiges depuis les jugements de première instance,
- au demeurant, en première instance, M. [U] [K] souhaitait privilégier la juridiction commerciale plutôt que la juridiction civile puisqu'il est intervenu devant le tribunal de commerce, intervention qui a été rejetée dès lors que le tribunal de commerce ne peut trancher que des litiges concernant des actes de commerce ou des sociétés commerciales,
- la demande apparaît particulièrement tardive,
- les procédures pendantes devant la première chambre civile et la chambre commerciale concernent des contrats différents souscrits par deux entités différentes à 4 ans d'intervalle, les contrats passés avec la Selarl du docteur [U] [K] sont de nature commerciale,
- la compensation judiciaire ne peut s'appliquer qu'en présence d'obligations réciproques, elle ne peut donc avoir lieu entre trois parties, la Selarl du docteur [U] [K] et M. [U] [K] ayant des patrimoines distincts,
- aux termes du contrat de mission, les parties ont entendu attribuer une compétence exclusive à la juridiction commerciale et donc à la chambre commerciale de la cour en cas d'appel,
- l'attribution des affaires dans les différentes chambres est directement en corrélation avec les compétences exclusives des tribunaux qui ont statué en première instance.
Motifs de la décision
En application de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Aux termes de l'article 102, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement.
L'exception de connexité soulevée par la Selarl du docteur [U] [K] ne peut donc être écartée au seul motif qu'elle n'est invoquée qu'au niveau de l'instance
d'appel, étant observé qu'en première instance, la Selarl du docteur [U] [K] était tenue par la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de mission.
Cette exception est donc recevable.
Néanmoins, pour y faire droit, elle nécessite qu'il existe entre les affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble
En l'espèce, les contrats de mission ont été signées par deux entités différentes, M. [U] [K] et la Selarl du docteur [U] [K], à 4 ans d'intervalle. Les contrats signés par la Selarl du docteur [U] [K] sont de nature commerciale et non civile avec des règles de preuve différentes de ceux signés par M. [U] [K].
Rien n'empêche la Selarl du docteur [U] [K] de produire toute pièce utile aux fins que la chambre commerciale puisse appréhender l'entier contexte du litige.
Il n'y a pas de risque de contrariété de décisions puisque les contrats ont été signés par des entités différentes, de surplus à des moments éloignés.
En outre, la Selarl du docteur [U] [K] ne peut invoquer au soutien de la connexité la possibilité de devoir procéder à une compensation. En effet, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux parties, elle ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre.
Il ne peut donc y avoir compensation entre trois parties, M. [U] [K] et la Selarl du docteur [U] [K] ayant des personnalités juridiques distinctes.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, la Selarl du docteur [U] [K] sera déboutée de sa demande de dessaisissement de la chambre commerciale et de renvoi de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00092 à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble.
Succombant en sa demande, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 500 euros à la société Gacs International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la Selarl du docteur [U] [K] de sa demande de dessaisissement de la chambre commerciale et de renvoi de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00092 à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble.
Condamnons la Selarl du docteur [U] [K] aux dépens de l'incident.
Condamnons la Selarl du docteur [U] [K] à payer la somme de 500 euros à la société Gacs International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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