Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-10.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.108

Date de décision :

20 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien H..., demeurant 1, Cours d'Honneur à Draveil (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Madame G..., Honorine I... épouse GLENADET, demeurant ... à vent, Plaimpied par Levat (Cher), 2°/ de Madame Y... TOMAT, demeurant ... (Essonne), 3°/ de Madame X... TOMAT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°/ de Madame F... TOMAT, épouse AIZPURUA, demeurant ... (Essonne), 5°/ de Madame Annie D..., demeurant Orée de Sénard, Draveil (Essonne), 6°/ de Monsieur Z... TOMAT, demeurant ... (Essonne), 7°/ de Monsieur A... TOMAT, demeurant ... Résidence des Grandes Bruyères, Charbonnière-les-Bains, 8°/ de Monsieur B... TOMAT, demeurant ... (Essonne), 9°/ de Madame E..., Laure I..., demeurant Orée de Sénard, Draveil (Essonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; M. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de Me Ryziger, avocat des consorts I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que saisie d'une demande de transfert, au profit de M. H..., du bénéfice du droit au maintien dans les lieux dont aurait bénéficié Mme C..., la cour d'appel, qui était nécessairement saisie du point de savoir si les conditions d'occupation prévues par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 étaient réunies, a, en retenant souverainement, sans dénaturation, que les éléments de preuve que produisait M. H... n'établissaient pas qu'il occupait les lieux, légalement justifié sa décision par ce seul motif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H..., envers les consorts I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz