Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/04841 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6UK
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37, désignée en cette qualité par un jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 mars 2022, et prise en la personne de Maître [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. DE LA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
La SCEA de la [Localité 3] est une société d'exploitation agricole exploitant des terres situées sur la commune de [Localité 4] (37) et ses environs.
La SARL Maisa 37 a réalisé au profit de la SCEA de la [Localité 3] différentes prestations d'ordre mécanique sur les engins lui appartenant et a émis des factures entre le 28 octobre 2020 et le 24 mars 2021 pour un montant total de 17.162,53 euros.
Le lendemain de l'une des interventions de la SARL Maisa 37 sur un pulvérisateur utilisé par la SCEA de la [Localité 3] pour traiter ses cultures, un incendie s'est déclaré dans le compartiment moteur de l'outil. La SCEA de la [Localité 3] a déclaré le sinistre à son assureur le 13 novembre 2020.
Le 5 mai 2021, la SARL Maisa 37 a adressé une mise en demeure à la SCEA de la [Localité 3] pour obtenir le paiement de ces factures.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 mars 2022, la SARL Maisa 37 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, la SELARL MJ CORP a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCEA de la [Localité 3], aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 17.162,53 € es qualité de liquidateur de la SARL Maisa 37.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SELARL MJ CORP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L622-26 du code de commerce, de :
- Juger irrecevable la demande de la SCEA de la [Localité 3] visant à voir condamner la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [D] [L], agissant es qualité de liquidateur de la SARL Maisa 37, à indemniser le préjudice subi par la SCEA de la [Localité 3] à hauteur de 4.540 €.
- Juger également irrecevable la demande de la SCEA de la [Localité 3] visant à voir condamner la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [D] [L], agissant es qualité de liquidateur de la SARL Maisa 37, à indemniser la SCEA de la [Localité 3] à hauteur de 1.000 € au titre du préjudice moral.
- Condamner la SCEA aux entiers dépens de l’incident.
La SELARL MJ CORP soutient que la demande reconventionnelle d'indemnisation de la SCEA de la [Localité 3] est irrecevable au motif qu'elle n'a déclaré aucune créance entre les mains du liquidateur au titre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Maisa 37, de sorte qu'en application de l'article L622-26 du code de commerce, la créance non déclarée ne saurait être opposable à la procédure collective.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SCEA de la [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
- Constater que la SCEA de la [Localité 3] s’est désistée de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices dans ses conclusions au fond,
- Déclarer sans objet l’incident,
- Renvoyer l’affaire pour examen au fond.
La SCEA de la [Localité 3] argue qu'elle s'est désistée de sa demande reconventionnelle d'indemnisation aux termes de ses conclusions au fond, de sorte que le présent incident est devenu sans objet.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle d'indemnisation de la SCEA de la [Localité 3]
Il convient de constater que la SCEA de la [Localité 3] s'est désistée, aux termes de ses conclusions au fond du 11 septembre 2024, de sa demande reconventionnelle d'indemnisation formée à l'encontre de la SELARL MJ CORP.
Dès lors, l'incident soulevé par la SELARL MJ CORP tendant à voir déclarer cette demande reconventionnelle irrecevable est devenu sans objet.
Il y a donc lieu de constater que cet incident est devenu sans objet et d'ordonner la poursuite de l'instance entre les parties.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Constate que la SCEA de la [Localité 3] se désiste de ses demandes indemnitaires à hauteur de 4 540 euros et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Constate que l'incident d'irrecevabilité introduit par la SELARL MJ CORP est devenu sans objet à la suite du désistement de la SCEA de la [Localité 3] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,
Ordonne la poursuite de l'instance entre les parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Fixe l’affaire à l’audience de jugement de juge unique du 24 avril 2025 à 09h00 avec une clôture devant intervenir le 10 avril 2024 ;
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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