Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que la société Prévoir-vie (la société), propriétaire d'un logement occupé par M. de X... a assigné ce dernier aux fins de le faire déclarer sans droit au maintien dans les lieux ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1° / que l'exception de nullité est perpétuelle et peut être invoquée à l'effet de faire échec à la demande d'exécution de l'acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite l'exception de nullité des congés délivrés les 25 avril 1957 et 17 décembre 1962 opposée par M. de X... à la demande de la société, tout en relevant qu'il n'avait été donné aucune suite à ces congés qui n'avaient jamais été mis à exécution, les juges du fond ont violé l'article 2262 du code civil ;
2° / que M. de X... ne contestait pas la régularité des congés des 25 avril 1957 et 17 décembre 1962 en la forme, mais au fond, ces congés ayant été délivrés au visa de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 pour défaut d'occupation suffisante des lieux, tandis que ce texte est sans application lorsque, comme en l'espèce, les lieux sont occupés au titre du bail et non du droit au maintien dans les lieux ; que, si la cour d'appel a entendu faire sien le motif du premier juge selon lequel " il apparaît en effet des pièces mêmes de la procédure que ces congés ont été délivrés régulièrement selon les formes exigées par le code de procédure civile ", elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / que la cassation à intervenir sur la première branche entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il est fondé subsidiairement sur la constatation d'une sous-location prohibée, un tel fait devant être apprécié différemment selon que l'occupant du logement est encore titulaire du bail ou bien ne peut prétendre qu'au bénéfice du maintien dans les lieux ; que par suite, l'arrêt attaqué sera annulé en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la demande en nullité du congé délivré le 17 décembre 1962, il y a plus de trente années, dont elle avait constaté, par motifs adoptés, qu'il avait été signifié régulièrement selon les formes exigées par le code de procédure civile, était prescrite en vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, peu important le fondement légal au visa duquel il avait été délivré, le congé avait produit son effet de conférer à l'ancienne locataire, mère de M. de X..., la qualité et le statut d'occupante de bonne foi bénéficiant du droit au maintien dans les lieux, d'où il résultait que sa nullité ne pouvait plus être soulevée par voie d'exception par son fils, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à la société Prévoir-vie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. de X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Bernard de X... ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux et qu'il est occupant sans droit ni titre des lieux sis ... appartenant à la SA PREVOIR VIE, et D'AVOIR ordonné son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE la demande en nullité des congés délivrés les 25 avril 1957 et 17 décembre 1962, voici plus de trente années, est prescrite en vertu de l'article 2263 du Code civil, les congés devant dès lors produire leur plein et entier effet et conférant à l'ancienne locataire, mère de l'appelant, la qualité et le statut d'occupante de bonne foi bénéficiant du droit au maintien dans les lieux au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, peu important le fondement légal au visa duquel les deux congés ont été successivement délivrés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à la suite des divers congés délivrés à ses auteurs, Monsieur de X... émet des contestations sur la validité de ces congés et oppose qu'ils n'ont pas été validés judiciairement ; que ces contestations doivent être rejetées ainsi qu'il résulte des pièces et éléments discutés aux débats ; qu'il y a lieu tout d'abord de dire que la délivrance des congés dans la loi du 1er septembre 1948 a emporté des effets propres et notamment la perte du statut de locataire de bonne foi maintenu dans les lieux peu important que la validation judiciaire et l'expulsion aient ou non été demandées par la suite ; que l'absence de demande judiciaire en validation ne peut faire présumer la renonciation du propriétaire à se prévaloir des congés régulièrement délivrés ; qu'il apparaît en effet des pièces mêmes de la procédure que ces congés ont été délivrés régulièrement selon les formes exigées par le Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse lesdits congés ayant plus de 30 ans ne peuvent plus être contestés ; que les parents de Monsieur de X... n'ont pu transmettre des droits qu'ils n'avaient pas : que de la sorte Monsieur B. de X... était un occupant déchu de son droit au maintien au moment où a été introduite la présente procédure même si il a été un temps par erreur délivré des quittances de loyer au lieu de quittances d'indemnités d'occupation ; que d'ailleurs depuis le décès de la mère du défendeur en 2003 le notaire chargé de la succession a bien délivré des quittances d'indemnité d'occupation ; qu'en conséquence le congé valant dénégation du droit à maintien dans les lieux du 5 décembre 2005 était tout à fait régulier, Monsieur de X... n'étant ni mineur ni handicapé au moment du décès de sa mère ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion de ce premier chef ; (…) qu'il résulte du constat sur requête produit que Monsieur de X... hébergeait des personnes dont l'identité a été relevée par l'huissier et qu'il a lui-même indiqué comme faisant des travaux pour lui ce qui rend applicable la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la présomption de sous-location ce qui justifie de plus fort son départ des lieux ;
1°) ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle et peut être invoquée à l'effet de faire échec à la demande d'exécution de l'acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite l'exception de nullité des congés délivrés les 25 avril 1957 et 17 décembre 1962 opposée par Monsieur de X... à la demande de la SA PREVOIR VIE, tout en relevant qu'il n'avait été donné aucune suite à ces congés qui n'avaient jamais été mis à exécution, les juges du fond ont violé l'article 2262 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur de X... ne contestait pas la régularité des congés des 25 avril 1957 et 17 décembre 1962 en la forme, mais au fond, ces congés ayant été délivrés au visa de l'article 10, 7°, de la loi du 1er septembre 1948, pour défaut d'occupation suffisante des lieux, tandis que ce texte est sans application lorsque, comme en l'espèce, les lieux sont occupés au titre du bail et non du droit au maintien dans les lieux ; que, si la Cour d'appel a entendu faire sien le motif du premier juge selon lequel " il apparaît en effet des pièces mêmes de la procédure que ces congés ont été délivrés régulièrement selon les formes exigées par le Code de procédure civile ", elle a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement entrepris en qu'il est fondé subsidiairement sur la constatation d'une sous location prohibée, un tel fait devant être apprécié différemment selon que l'occupant du logement est encore titulaire du bail ou bien ne peut prétendre qu'au bénéfice du maintien dans les lieux ; que par suite, l'arrêt attaqué sera annulé en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
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