Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-14.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.466
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987, par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Claude X...,
2°/ de Madame Monique Y... épouse X...,
demeurant ensemble à Caen (Calvados), ...,
3°/ de la société ALLIO et compagnie, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie Via assurances Iard Nord et Monde, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... et la société Allio ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 1987) que les époux X... ont fait transporter leur mobilier par la société Allio, du dépôt de cette société à leur domicile, qu'au cours de ce transport certains meubles ont été perdus ou endommagés ; que les époux X... ont assigné la société Allio en responsabilité et celle-ci a réclamé la garantie de son assureur la société Via assurance Iard Nord et Monde (société Via assurance) ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Via assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel dirigé contre elle, aux motifs, selon le pourvoi, que d'après l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause quand bien même celui qui l'aurait interjeté serait forclos pour agir au principal, et que M. et Mme X..., dont il n'était pas contesté que l'appel était recevable, avaient donné aux autres parties le droit d'appel ouvert, d'une façon tout à fait générale, par l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, alors que ces motifs ne répondent pas aux conclusions de la société Via assurances faisant valoir que l'appel incident ou provoqué de la société Allio en date du 24 octobre 1985 était irrecevable comme tardif, cette société ayant eu connaissance de l'appel principal de M. et Mme X... au plus tard à la fin du mois d'octobre 1983, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455, 538 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par les motifs mêmes qui sont énoncés par le pourvoi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Via France fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par les époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que ceux-ci ayant eu connaissance de la clause limitative de responsabilité avant tout transport, leur protection juridique était assurée, et alors, d'autre part, que la cour d'appel elle-même a reconnu qu'il était impossible de séparer les deux transports qui avaient été exécutés puisque, pour l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme X... lors du second transport, elle s'est référée à l'évaluation du mobilier faite par ces derniers pour le premier transport, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 103 du Code de commerce et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'un premier transport, pour lequel une lettre de voiture avait été émise, avait pris fin par l'entrepot du mobilier des époux X... dans le garde meuble de la société Allio et que le second transport du garde meuble au domicile des époux X..., au cours duquel l'avarie s'était produite, avait été organisé sur simple appel téléphonique ; que la cour d'appel a pu retenir de ces constatations que la société Allio ne pouvait opposer aux époux X..., pour ce second transport, la limitation de responsabilité qui aurait existé pour le premier ; qu'elle n'encourt donc pas les griefs du pourvoi ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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