Cour de cassation, 02 mai 1994. 92-85.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.175
Date de décision :
2 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOLIC Bozidar dit Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent (p. 1) qu'à l'audience du prononcé du 16 juillet 1992, la cour d'appel était composée de M. Passenaud président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990, et de MM. Leseigneur et Lepaysant, conseillers, tout en précisant (p. 4) que l'arrêt a été prononcé par M. Lepaysant conseiller, en l'absence du président empêché et sans que la composition de la Cour lors des débats et du délibéré soit spécifiée ;
"alors que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu, et que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ;
qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention sur la composition de la Cour lors des débats et du délibéré et des mentions contradictoires sur la composition de la Cour lors du prononcé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors des débats, du délibéré et du prononcé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 1992 ; que la Cour était composée de M. Passenaud, président, et de MM. Leseigneur et Lepaysant, conseillers ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 1992 ; qu'à cette date la décision a été lue en audience publique par M. Lepaysant ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 427 et suivants, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bozidar Lolic coupable de s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures comptables irrégulières et de l'avoir en conséquence condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d'amende, d'avoir ordonné la publication de l'arrêt par extrait et confirmé le jugement sur l'action civile ;
"aux motifs qu'il est vain de prétendre que, compte tenu de la TVA acquittée en amont, "la TVA nette à payer ne représente qu'un très faible pourcentage de la TVA collectée" ; qu'en effet, ce n'est pas par rapport à la TVA collectée que l'importance de la fraude doit être appréciée, puisque c'est le rapport entre TVA effectivement payée et TVA qui aurait dû être payée qui permet seul d'apprécier l'importance de cette fraude ;
qu'il n'appartient pas à la Cour, incompétente ratione materiae, d'apprécier si, dans les redressements opérés des erreurs ont été commises ; qu'il y a bien eu détournement scripturaire quand une entreprise a déduit, sur ses déclarations, pour les véhicules d'occasion achetés par elle, la TVA acquise au taux de 33,33 %, puis n'a plus acquitté ce taux que sur la marge lors de la revente, voire appliqué alors, sur cette marge toujours, le taux réduit de 18,6 % ; de même, qu'il y a bien eu détournement scripturaire de TVA lors des "extournements" pratiqués pour les véhicules de démonstration ; que le détournement de TVA a été polymorphe, pratiqué dans diverses dimensions complémentaires jusqu'à épuisement en quelque sorte de tous moyens (plus particulièrement pour les véhicules d'occasion :
TVA acquittée seulement sur la marge, à taux minoré à tort, avec marge minorée elle-même quand le taux minoré aurait pu cependant être appliqué) ;
que ce détournement apparaît ainsi avoir été voulu, conçu et organisé par Bozidar Lolic, avec l'aide et l'assistance de Laigneau, le comptable de l'entreprise, dans un souci évident de fraude ; que cette construction élaborée de la fraude qui s'est prolongée sur trois années, démontre l'intention frauduleuse des deux co-prévenus, notamment quant à la comptabilisation annuelle d'un chiffre d'affaires toujours inférieur au total des déclarations mensuellement faites pendant ces trois années (avec même une progression significative d'une année sur l'autre) ; déclarations mensuelles que signait Bozidar Lolic, alors qu'un recollement rapide et aisé de sa part lui aurait permis de corriger l'erreur grossière et répétée de son comptable, si bien sûr cette comptabilisation inexacte n'eût pas été volontariste de part et d'autre : au double plan décisionnel pour Bozidar Lolic et opérationnel pour Laigneau, le premier ayant eu un rôle prééminent et l'importance de la fraude qui avait profité à son entreprise lui assurant personnellement à
l'époque des faits, des revenus très élevés ; qu'en conséquence, les faits sont établis et qu'il y a lieu de retenir Bozidar Lolic dans les liens de la prévention ;
"alors, d'une part, que le juge répressif n'ayant pas compétence pour apprécier et rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt, la cour d'appel ne pouvait déclarer Bozidar Lolic coupable de fraude fiscale en matière de TVA en se bornant à se fonder sur les seules procédures propres à l'administration fiscale quant aux modes de calcul de cette TVA applicables sur la vente des véhicules d'occasion et de démonstration, et d'ailleurs contestés par le prévenu, et sans constater que le prévenu aurait dissimulé un certain nombre de ces ventes relevant de la taxation, les faisant ainsi échapper à l'imposition ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer le délit caractérisé, sans répondre aux conclusions de Bozidar Lolic, faisant valoir, s'agissant des véhicules d'occasion ou de démonstration que si la société Garage Moderne avait commis l'erreur de calculer la TVA sur la marge au taux intermédiaire, cette TVA facturée aux clients avait été déclarée et s'il pouvait en résulter un manque à gagner pour l'Etat, il n'y avait pas eu détournement au profit de l'entreprise ou de tout autre personne ;
"alors, enfin, que la cour d'appel qui constate que la comptabilisation annuelle du chiffre d'affaires était, durant les 3 années concernées, inférieur au total des déclarations mensuelles, ne pouvait retenir la culpabilité de Bozidar Lolic, ces constatations étant exclusives de la volonté de frauder ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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