Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.539
Date de décision :
27 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nancéienne de coiffure "Jacques Dessange", société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant à Jarville La Malgrange (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 1989), que Mme X..., engagée le 19 septembre 1983 en qualité de manucure et assistante coiffeuse par la Société nanceienne de coiffure Jacques Dessange, a été licenciée le 29 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la Société nanceienne de coiffure a clairement démontré dans ses conclusions que si elle avait renoncé par mesure humanitaire à procéder au licenciement de Y... Christen en août 1986, il n'en demeurait pas moins que cette dernière devait développer la manucurie, assister aux travaux techniques coiffure et shampooing, veiller à la bonne tenue du salon et du vestiaire, la Société nanceienne de coiffure demandant en outre à sa salariée d'avoir un comportement conforme aux besoins de l'entreprise ; qu'il a aussi été clairement démontré par la Société nanceienne de coiffure dans ses conclusions que par la suite, Mme X... n'a absolument pas modifié son comportement, celui-ci ayant même empiré, étant donné que Y... Christen se présentait à son travail avec retard pratiquement tous les jours, ne se préoccupait pas du bon déroulement du planning des rendez-vous donnés aux clientes, leur faisait subir ses sautes d'humeur, n'hésitait pas à critiquer son employeur auprès de ses collègues et allait même jusqu'à inscrire des rendez-vous imaginaires sur le carnet de rendez-vous dans le seul but d'être libre plus tôt ; enfin, Mme X... n'a pas hésité à refuser en décembre 1987 une manucurie à un client en disant "je
n'en n'ai rien à foutre, ce n'est pas mon client", ce qui a entraîné la perte de ce client ; qu'a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui a écarté l'argumentation de la Société nanceienne de coiffure sans examiner si le fait pour Mme X... de persister à avoir des retards continuels à son travail, de se désintéresser du bon déroulement du planning du salon de coiffure et de faire subir ses
sautes d'humeur aux clients, alors que
l'employeur lui avait expressément demandé dans son courrier du 28 août 1986 d'avoir un comportement conforme aux besoins de l'entreprise et si le fait de refuser une manucurie à un client en disant "je n'en ai rien à foutre, ce n'est pas mon client" ce qui a entraîné la perte de ce client, constituent des fautes graves ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale en ne répondant pas aux conclusions de la Société nanceienne de coiffure ; et alors, d'autre part, que la Société nanceienne de coiffure ajoute un autre fait non visé dans la lettre de licenciement : des rendez-vous imaginaires portés sur le carnet de rendez-vous en fin de journée dans le but d'être libre plus tôt ; que la Société nanceienne de coiffure a clairement démontré dans ses conclusions devant la cour d'appel que le fait par Mme X... d'inscrire sur le carnet de rendez-vous, des rendez-vous imaginaires en fin de journée dans le seul but d'être libre plus tôt portait gravement préjudice à la Société nanceienne de coiffure et était à lui seul constitutif d'une faute grave et à fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui a écarté cette argumentation énonçant que la Société nanceienne de coiffure ajoute un autre fait non visé dans sa lettre de licenciement : des rendez-vous imaginaires portés sur le carnet de rendez-vous en fin de journée dans le but d'être libre plus tôt, sans examiner si une telle attitude de la part de Y... Christen qui inscrivait des rendez-vous imaginaires sur le carnet de rendez-vous du salon de coiffure dans le but d'être libre plus tôt est constitutif d'une attitude négative pouvant avoir une incidence sur la bonne organisation de la Société nanceienne de coiffure et son chiffre d'affaires ; ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a privé sa décision de base légale en ne répondant pas aux conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que les griefs faits à la salariée par l'employeur n'étaient pas établis, que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société nanceienne de coiffure "Jacques Dessange", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique