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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.906

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Y..., demeurant chemin du Bois Maussant, 36110 Levroux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., 2°/ de Mme Marie-Louise X..., demeurant ensemble chemin du Bois Maussant, 36110 Levroux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle Y..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par sa formation technique et ses compétences professionnelles, Mlle Y... était à même d'apprécier, lors de la formation du contrat, la qualité substantielle des terres louées tant en ce qui concerne la prolifération ou non de lapins, que le caractère suffisant ou non de l'alimentation en eau et constaté que le bail n'imposait pas au bailleur de fournir le matériel d'irrigation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucune manoeuvre ou réticence ne pouvait être imputée aux époux X... et que ces derniers n'avaient pas manqué à leurs obligations; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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