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Tribunal Administratif de Toulon, 22 février 2024. 2303839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303839

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative et de faire droit à sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas fait mention que le préfet était empêché et ne pouvait le signer ; - méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors - méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français le 4 août 2008, qu'elle a bénéficié d'une carte de résident algérienne de 10 ans valable jusqu'au 3 octobre 2019, qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux qui a conservé la nationalité française et qu'elle a trois enfants nés de cette union ; - méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle est la mère de trois enfants mineurs de nationalité française nés respectivement en 2010, 2013 et 2019 avec qui elle vit au quotidien ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle est la mère de trois enfants mineurs de nationalité française nés respectivement en 2010, 2013 et 2019 avec qui elle vit au quotidien ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis 14 ans en situation régulière avec son conjoint et leurs trois enfants, tous quatre de nationalité française, avec qui elle vit au quotidien ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ladite décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Mme B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024, suite à une demande déposée le 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Harang a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1982, est entrée en France le 4 octobre 2010 munie d'une carte de résident algérienne de dix ans valable du 4 octobre 2009 au 3 octobre 2019. Le 12 août 2023, elle a déposé une demande de carte de résident algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (). ". Il résulte des dispositions précitées qu'un ressortissant algérien, parent d'un enfant mineur français, bénéficie de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " d'un an dès lors qu'il justifie exercer même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. La condition de participer à l'entretien financier de l'enfant n'est pas alors pas nécessaire. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces d'identité française de l'époux de la requérante et de leurs trois enfants, ainsi que des actes de naissance de chacun des enfants, que Mme B établit être la mère de trois enfants mineurs de nationalité française et exercer l'autorité parentale envers chacun d'entre eux, dès lors qu'aucune pièce au dossier n'établit le contraire. Compte tenu que l'article précité prévoit des conditions alternatives et non cumulatives, dès lors que Mme B justifie de l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs de nationalité française, elle n'a pas à justifier subvenir effectivement à leurs besoins. Par suite, Mme B remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'un an. Mme B est donc fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 6-4 susmentionné. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans son intégralité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Clément, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2024. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2303839

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