Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.815
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Technique Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mlle Claudette X..., demeurant square Lerain, bâtiment 1 à Maisons-Lafitte (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris 25 février 1988) que Mlle X... a été embauchée le 25 novembre 1985 par la société Europe technique service en qualité de chef d'agence et a démissionné le 16 juillet 1986 ; Attendu que la société Europe Technique service fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement du conseil de prud'hommes rendu en dernier ressort qui l'avait condamnée à payer à son ancienne salariée Mlle X... des sommes à titre de solde de commissions, de congés payés, et de salaire ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à lui remettre un certificat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Europe technique service selon lesquelles, d'une part, le jugement qui avait statué sur une demande indéterminée était susceptible d'appel, et d'autre part, les demandes faites au titre des congés payés, du salaire et des commissions sur salaire sont des demandes relevant des salaires qu'il fallait additionner et que leur montant excèdait le taux de 13 000 francs applicables aux instances introduites avant le 15 janvier 1987, ce qui était le cas en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétenduement délaissées, a décidé à bon droit que le jugement, dont aucun des chefs de demande, qui étaient fondés sur des faits différents et ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors applicable, avait été rendu en dernier ressort et n'était pas susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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