Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Raymond demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Maïtre X..., syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée SOFRIDIS demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'une règle de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. Y..., envers Me X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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