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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-41.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.839

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par l'ASSOCIATION DE TREVIDY, Maison de Retraite "La Résidence" dont le siège est à Quimper (Finistère), ..., représentée par ses président et représentants légaux demeurant audit siège, en cassation de deux jugements rendus le 22 février 1988 et le 16 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section activités diverses), au profit de Madame Simone X..., demeurant à Quimper (Finistère), ... Balp, Ergue Gaberic, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lebret et de Lanouvelle, avocat de l'association de Trevidy, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les numéros Z. 87-42.437 et V. 88-41.839 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z. 87-42.437 dirigé contre le jugement rendu le 16 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Quimper : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., entrée le 22 juillet 1982 au service de l'Association de Trevidy en qualité d'aide-soignante, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 1985 ; qu'en raison de la prolongation de sa maladie, elle a été licenciée avec un préavis de deux mois le 16 avril 1986 ; Attendu que l'Association fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que la maladie prolongée du salarié, ayant duré en l'espèce plus de six mois, constitue une cause de rupture prévue par l'article 09-09.294 D de la convention collective liant les parties ; qu'en prenant l'initiative de cette rupture, pour se conformer aux règles de la procédure légale de licenciement, l'Association n'a pas engagé sa responsabilité et ne saurait par suite être tenue au paiement de l'indemnité de congédiement ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui a confondu les notions d'initiative et de responsabilité pourtant distinctes, a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée qui se trouvait seulement suspendu du fait de sa maladie, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'il était responsable de cette rupture, ce qui l'obligeait au paiement de l'indemnité légale de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 88-41.839 dirigé contre le jugement rendu le 22 février 1988 par le même conseil de prud'hommes : Vu l'article 13-01-24 de la convention collective applicable aux maisons de retraite ; Attendu que pour condamner l'association à payer à Mme X... un rappel de salaire et une somme à titre de rappel sur cotisations sociales indûment déduites, le conseil de prud'hommes a énoncé que les retenues sociales avaient été, pour la période de janvier à avril 1986, effectuées sur la totalité du salaire brut et non sur le salaire différentiel perçu par la salariée après déduction des indemnités journalières à la caisse primaire d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plafond fixé par la convention collective à un montant équivalent à celui du salaire net entier n'était pas dépassé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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