Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-17.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.556

Date de décision :

22 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Noémie Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 28/ M. Paul Y..., demeurant à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civile), au profit : 18/ de la société à responsabilité limitée Vernier et compagnie, dont le siège est à Paris (6e), 41-43-45, rue Madame, 28/ de M. Daniel X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Vernier, domicilié à Paris (4e), ..., 38/ de la société anonyme établissements Sylemma-Andrieu, dont le siège est à Bacouel-sur-Selle, Saleux (Somme), 48/ de M. Michel Z..., demeurant à Paris (8e), ..., 58/ de la SCP Z... et Roblin, dont le siège est à Paris (8e), ..., 68/ de la Mutuelle générale française accidents (actuellement dénommée mutuelle du Mans), dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sylemma-Andrieu, de Me Spinosi, avocat de la société Vernier et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., la société Z... et Roblin et la société Mutuelleénérale Française Accidents ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 27 mai 1991), que par acte du 18 octobre 1979 Paul et Noémie Y... (les bailleurs) ont donné à bail à la société Vernier une boutique à usage de grossiste, commissionnaire en librairie et éditeur de livres et albums ; qu'il était stipulé que le bail ne pourrait être cédé par la société Vernier qu'à un successeur dans son commerce ; que par acte du 22 avril 1983 cette société a déclaré vendre son fonds de commerce à la société Sylemma Andrieu ; que les bailleurs, soutenant que la cession ne portait, en réalité, que sur le droit au bail et qu'elle était intervenue en contravention de la clause précitée, ont assigné les sociétés Vernier et Sylemma Andrieu en résiliation du bail ; Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession litigieuse contenue dans un acte notarié du 22 avril 1983 et dont se prévalaient les bailleurs portait expressément qu'elle portait sur un fonds de commerce comprenant, le nom commercial et l'achalandage y attaché, les droits aux baux des locaux où est exploité ledit fonds de commerce, observation étant faite que la clientèle qui a déjà fait l'objet d'une cession est exclue de la présente vente, qu'ainsi, en décidant que la cession comprenait la clientèle, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise d'un acte violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond ont méconnu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions des parties qu'elles se sont expliquées sur le point de savoir si la cession du fichier comportait une clause d'exclusivité ; et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait à la fois admettre que l'acte de vente du fichier ne comportait pas une clause d'exclusivité tout en soulignant qu'aucune précision n'est donnée sur son contenu, que l'arrêt est donc entaché d'une contradiction de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'étant dans la nécessité, pour dégager le sens et la portée de la stipulation invoquée, de la rapprocher d'autres clauses de l'acte litigieux et d'un écrit antérieur faisant référence à la cession d'un fichier, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ; Attendu, en second lieu, que c'est sans encourir les griefs formulés par les deuxième et troisième branches que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la société Vernier avait perdu sa clientèle avant l'acte du 22 avril 1983 à la suite de la cession à un prix modique d'un fichier sur le contenu duquel il n'était donné aucune précision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz