Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05400 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIP
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [G]
[W] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/04832
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :16.11.2023
à :
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2101460
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Sri Lanka)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 07 octobre 2022
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Sri Lanka)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 07 octobre 2022
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour le rachat d'un précédent prêt contracté pour financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 6], la Banque postale a consenti à M. [G] et Mme [R] le 27 mai 2015 un crédit immobilier d'un montant de 110 052 euros, amortissable sur 240 mois au taux de 2,30%, et garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
Les emprunteurs ont cessé de rembourser régulièrement les échéances courant 2019, et après plusieurs mises en demeure jusqu'à un courrier comminatoire du 16 octobre 2020 resté sans effet, la Banque postale a notifié à M. [G] et Mme [R] la déchéance du terme du prêt, par lettres recommandées avec avis de réception du 25 novembre 2020, suivie d'une mise en demeure de payer du 12 janvier 2021 portant la somme de 97 799,08 euros.
Le concours de la caution ayant été demandé, le Crédit logement a adressé des courriers aux emprunteurs avant de régler en leur lieu et place les échéances impayées, puis le capital restant dû.
Se prévalant de deux quittances subrogatives établies les 17 août 2020 pour la somme de 6 057,37 euros et 9 juin 2021 pour la somme de 97 799,08 euros, la société Crédit logement a assigné les emprunteurs en paiement par actes remis à l'étude de l'huissier le 30 septembre 2021
Par jugement réputé contradictoire en l'absence des emprunteurs rendu le 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté la SA Crédit logement de sa demande en paiement ;
condamné la SA Crédit logement aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 20 août 2022, la SA Crédit logement a interjeté appel de cette décision. Elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [L] [G] et Mme [W] [R] par actes du 7 octobre 2022 remis à l'étude de l'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 novembre 2022, dûment signifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté le Crédit logement de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à payer au Crédit logement la somme de 104 079, 92 euros outre les intérêts au taux légal sur 103 856,45 euros à compter du 1er septembre 2021 ;
condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à payer au Crédit logement la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à payer au Crédit logement la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner enfin solidairement M. [G] et Mme [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat. Les actes ne les ayant pas touchés à leur personne, l'arrêt sera rendu pas défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que les quittances subrogatives ne suffisaient pas à démontrer l'existence des deux prêts successifs, les taux d'intérêt pratiqués, et l'amortissement du prêt cautionné pour en conclure que la société Crédit logement ne justifiait pas « du bien-fondé de son cautionnement ».
A l'appui de son appel, la société Crédit logement fait valoir :
qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; que le tribunal ne peut fonder sa décision sur des moyens ou des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [G] et Mme [R] étaient défaillants dans le cadre de la procédure et que le tribunal judiciaire de Pontoise a relevé d'office différents moyens sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;
que le Crédit logement exerce son recours personnel contre M. [G] et Mme [R] et que dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il opposerait à la banque, créancière, sauf dans les cas visés par l'article 2308 ancien du code civil, lequel n'est pas invoqué en l'espèce ; que, dès lors, l'argument selon lequel le Crédit logement ne justifie d'aucun contrat de prêt pour exercer son recours n'est pas recevable; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal judiciaire de Pontoise, l'existence du prêt est suffisamment établie.
Il doit être observé tout d'abord que le tribunal n'avait aucune raison de remettre en cause le « bien-fondé du cautionnement » comme indiqué au jugement. Les sommes versées en exécution de son obligation de caution par la société Crédit logement étant justifiées par les quittances subrogatives à elle remises par la banque, seule se posait la question du bien-fondé du recours de la caution contre les emprunteurs, qu'elle avait choisi d'exercer en application de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Selon cette dispositions « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».
La demanderesse produit le contrat de prêt cautionné, les courriers ayant permis à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, les quittances subrogatives attestant de son paiement aux lieu et place des emprunteurs, et ses propres correspondances avec ces derniers, les avertissant de son intervention, les mettant en garde contre le risque d'exigibilité anticipée encouru, et cherchant avec eux un moyen amiable de trouver une solution aux difficultés rencontrées. M. [L] [G] et Mme [W] [R] ont reçu toute information utile de la part de la société Crédit logement puisqu'ils ont répondu à son questionnaire adressé courant août 2020, pour signaler les problèmes de santé ayant généré les difficultés financières à l'origine des impayés.
La caution a donc parfaitement rempli à l'égard des emprunteurs son obligation d'avertissement préalable, de sorte que, en admettant qu'ils aient comparu devant le premier juge, d'une part ils n'auraient pu opposer à la caution aucune contestation concernant la banque, relative à la conclusion ou à l'exécution du contrat de prêt, et d'autre part, ils n'auraient pas été fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l'article 2308 du code civil qui à certaines conditions, tend à priver la caution qui a payé la dette de son recours, pour violation de son devoir d'avertissement préalable, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
La demande en paiement de la société Crédit logement étant parfaitement fondée, il y sera fait droit, par voie d'infirmation totale du jugement entrepris.
M [L] [G] et Mme [W] [R] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit logement une indemnité la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais exposés aux deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] et Mme [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 104 079, 92 euros outre les intérêts au taux légal sur 103 856,45 euros à compter du 1er septembre 2021 ;
Condamne solidairement M. [G] et Mme [R] à payer au Crédit logement la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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