Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Soude, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., employé de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, a été licencié pour motif économique le 28 mars 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social par accord collectif en date du 26 mars 1992 ; que, le 7 juin 1992, il a signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une prime de reclassement individuel prévue par le plan social, la cour d'appel a énoncé qu'il avait signé sans aucune réserve un reçu pour solde de tout compte répondant aux conditions de validité de l'article L. 122-17 du Code du travail et portant sur une somme de 54 595, 42 francs versée "pour le règlement des salaires et indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail au 31 mai 1992" ; que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été explicitement énumérés ; que la demande de M. Y... portait sur le versement d'une prime prévue par le plan social dans le cadre de la cessation du contrat de travail expressément visée par le reçu pour solde de tout compte et non sur les droits futurs éventuels du salarié, comme l'ont affirmé les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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