Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4075
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVL
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [D]
C/
SELARL EKIP' Mandataire liquidateur de l'Association Maison des Sourds de Pau et du Sud Ouest
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RENAUDIE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
en qualité de liquidateur de l'Association MAISON DES SOURDS DE PAU ET DU SUD-OUEST,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00111
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] a été embauchée par l'association Maison des sourds de Pau et d'Aquitaine en qualité d'animateur social inter face pour une durée de 12 mois suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2018.
La relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes conditions de durée de travail et de rémunération à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le même jour.
Par ordonnance sur requête du 28 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Pau a désigné M. [B] [L] en qualité d'administrateur provisoire.
De nouvelles élections ont eu lieu le 9 novembre 2019.
Par courrier du 13 janvier 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'elle imputait à son employeur.
A la suite de la requête déposée par le président de l'association le 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière, par jugement du 31 mars 2020, et désigné la SELARL Ekip' ès qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2020, celui-ci a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Suivant requête déposée au greffe le 19 mai 2020, Mme [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Pau afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle obtienne les condamnations subséquentes, outre diverses indemnités.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [E] [D] en une démission,
-débouté Mme [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les autres parties de leurs demandes,
-condamné Mme [E] [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du 02 décembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pau dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau':
Qualifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
Fixer la créance à la liquidation judiciaire de la Maison des Sourds du Sud-Ouest auprès du mandataire liquidateur SELARL Ekip' aux sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement abusif : 8.881,62€
* Indemnité conventionnelle de licenciement 2.960,54€
* Indemnité compensatrice de préavis 1.480,27€
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 148,02€
* Dommages et intérêts pour perte de chance des droits acquis à la formation : 500,00€
* Dommages et intérêts pour Travail dissimulé : 8.881,62€
* Indemnité d'Article 700 du Code de Procédure civile : 1.500,00€
Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 2] et notamment en ces condamnations de l'employeur
Fixer les entiers dépens, en ceux compris les frais éventuels d'exécution à la liquidation judiciaire de la Maison des Sourds du Sud-Ouest auprès du mandataire liquidateur SELARL Ekip'.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip', ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, demande à la cour de':
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes du 2 décembre 2021,
-En conséquence, débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-En tout état de cause, condamner Madame [D] à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS de [Localité 2] ' CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':
-Déclarer Mme [E] [D] irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pau en date du 2 décembre 2021,aux termes duquel il requalifie la prise d'acte en une démission imputable à Mme [E] [D] et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-En tout état de cause, rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA de [Localité 2] délégation AGS,
-Dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de [Localité 2] délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
-Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail,
-Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-Rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
Vu l'article D.3253-5 du code du travail, dire et juger que Mme [E] [D] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°5,
-dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,
Vu l'article L.622-28 du code de commerce, rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
-Condamner Mme [E] [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié. En cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.
En l'espèce, par courrier daté du 13 janvier 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants qu'elle impute à son employeur':
Non délivrance de bulletins de salaires mensuels,
Non déclaration et non régularisation auprès des organismes sociaux, entraînant de fait l'infraction pénale de travail dissimulé,
Non règlement des charges sociales afférentes à son poste de travail,
Absence d'adhésion à la prévention des risques et surveillance médicale,
Absence de déclaration de son accident de travail en date du 2 octobre 2019,
Absence de visite médicale annuelle et de visite médicale de reprise,
Règlements irréguliers du salaire mensuel,
Absence de droit à la formation,
Absence d'évaluation annuelle et de dispositifs de montée en compétences,
Absence de comptabilisation de congés annuels,
Ainsi qu'un ensemble d'éléments et d'événements qui ont contribué à la dégradation de l'ambiance et de la relation de travail.
Il convient de préciser au préalable que l'association Maison des Sourds de Pau a rencontré des difficultés qui ont conduit à la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 juin 2019 compte tenu des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et la menaçant d'un péril imminent.
Le 31 mars 2020 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite association, à la suite d'une requête déposée le 20 février 2020, date retenue pour la cessation des paiements. Il était invoqué des difficultés de gestion de l'une des salariées de l'association qui ont entraîné d'importantes difficultés financières en raison notamment de la régularisation de charges et de cotisations sociales impayées, ainsi que l'impossibilité de récupérer des recettes potentielles liées à certaines activités de l'association suite au contentieux avec l'ancienne salariée de l'association, ainsi que le précise le jugement du 31 mars 2020.
Est produite la lettre de licenciement pour faute lourde notifié à cette dernière le 17 décembre 2019, les griefs concernant notamment l'absence de déclaration des salariés et le recrutement, sans avoir de délégation en ce sens ni l'aval du conseil d'administration, d'une de ses amies le 1er juin 2019, par un contrat co-signé avec l'ancienne trésorière démissionnaire, et donc sans légitimité, moyennant un salaire brut de 1480,27 euros et la prise en charge des frais de transport aller/retour très importants, ce qui correspond au contrat de travail de Mme [D]. Il est également reproché à la salariée licenciée la disparition de matériel informatique, logiciels, éléments de comptabilité, données administratives, certains chèques en attente de règlement, ...
Enfin, par courrier du 21 avril 2020, le mandataire liquidateur a signalé à Mme la procureure de la République de Dax des faits répréhensibles concernant la salariée licenciée, Mme [F], qui était la coordinatrice de l'association, et, selon la SELARL Ekip', la gérante de fait de la structure. Les faits signalés, pénalement répréhensibles, consistaient en des détournements de fonds et l'utilisation de la trésorerie de l'association à des fins personnelles, des vols de chèques à encaisser, imitation de signature, embauche de salariés sans autorisation... Ces éléments ont conduit à la désignation de l'administrateur provisoire le 28 juin 2019.
C'est donc à l'aune de ces éléments qu'il importe d'examiner les griefs formulés par Mme [D] à l'encontre de l'association Maisons des sourds de Pau, qui a eu connaissance de ce que des démarches auprès des organismes de protection sociale n'avaient pas été réalisées après la désignation de l'administrateur provisoire et plus encore après les élections du nouveau bureau en fin d'année 2019.
Sur les bulletins de salaires
Il résulte de l'article L.3243-2 du code du travail que l'employeur est tenu de remettre un bulletin de paie lors du paiement du salaire.
Mme [D] soutient qu'elle est restée pendant la quasi-totalité de la relation de travail sans bulletins de salaire et que ces derniers lui ont été communiqués en un seul lot en fin d'année 2019 à la suite d'itératives demandes et réclamations.
Selon les propos de ses propres écritures, elle était donc en possession de ses bulletins de paie lorsqu'elle a adressé le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Pour autant, elle indique plus loin qu'elle n'a jamais été destinataire des bulletins de paie concernant l'année 2018.
De fait, les pièces versées aux débats démontrent qu'elle a eu son bulletin de paie du mois de novembre 2019 à temps ainsi qu'elle le déclare dans un mail du 3 décembre 2019. Ce mail permet également de comprendre qu'elle n'avait alors pas eu toutes ses fiches de paie puisqu'elle écrit qu'elle «'souhaite également avoir la totalité de [ses] fiches de salaire ».
Il est également démontré que la totalité des bulletins de paie concernant l'année 2019 lui a été adressée avec les documents de fin de contrat lorsque l'employeur a reçu le courrier de prise d'acte, ou réadressée au regard des propos de la salariée qui affirme avoir tout reçu en un seul lot fin 2019.
Au regard de tous ces éléments, compte tenu de l'incertitude quant à la non délivrance des bulletins de paie et de l'absence de démonstration de ce que cette dernière rendait impossible la poursuite du contrat de travail, ce grief sera considéré comme non établi.
Sur la non déclaration et la non régularisation auprès des organismes sociaux, le non règlement des charges sociales
Mme [D] fait ici valoir que son employeur n'avait pas procédé aux déclarations nécessaires auprès des organismes de protection sociale.
Il résulte des pièces produites que la déclaration préalable à l'embauche, pour le contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juin 2019, est intervenue le 30 novembre 2019.
Mme [D] a été enregistrée au centre national chèque emploi associatif le 30 décembre 2019.
Elle a été déclarée pour la période antérieure puisque le décompte des cotisations adressé à l'association Maison des Sourds de Pau vise les cotisations pour toute l'année 2019, depuis le 1er janvier 2019.
En tout état de cause, à la date du 13 janvier 2020, la situation de Mme [D] était régularisée, de sorte que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible pour ces motifs.
Ce reproche n'était donc pas établi au moment de la prise d'acte.
Par ailleurs, Mme [D] ne démontre pas en quoi son employeur a, de manière intentionnelle, tardé à procéder aux déclarations requises et au paiement des cotisations dues alors même que la structure associative se trouvait dans une situation délicate avec un fonctionnement obéré.
Le travail dissimulé dont il est demandé réparation n'est donc pas plus caractérisé.
Sur l'adhésion à la prévention des risques
Mme [D] fait valoir que son employeur n'avait pas adhéré à un service de santé au travail et produit le courrier qu'elle a adressé à PRISSM à ce sujet, sans avoir le retour de ce dernier et donc la preuve que l'association Maison des Sourds de Pau n'y était pas affiliée.
Les seuls éléments qu'elle apporte à ce sujet sont ses seuls écrits.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur la déclaration de l'accident du travail du 2 octobre 2019
Mme [D] reproche à l'association Maison des sourds de Pau de ne pas avoir procédé à la déclaration de son accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle affirme que le courrier produit par la SELARL Ekip' adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'association est consécutive à la déclaration qu'elle a dû faire elle-même compte tenu de la carence de son employeur mais aucun terme dudit courrier ne permet de conclure en ce sens.
Elle produit les éléments relatifs à son accident du travail dont certains éléments ont été remplis par une personne de l'association, Mme [F], qui y a d'ailleurs apposé sa signature.
La SELARL Ekip' produit un échange de mails entre l'administrateur provisoire et Mme [F] qui montre que le représentant de l'association essayait de faire les démarches relatives à cet accident au moyen des informations qu'il pouvait obtenir de Mme [F].
Ce reproche n'est pas établi de manière certaine. Il ne peut donc être retenu comme tel.
Sur l'absence de visite médicale annuelle et de visite médicale de reprise
La SELARL Ekip' admet n'avoir aucune pièce à produire au sujet de la visite médicale d'embauche, faisant valoir que les anciens salariés ont fait disparaître l'ensemble des documents comptables et relatifs aux ressources humaines, de sorte qu'elle ne peut démontrer la réalité de la situation.
Toutefois, ce seul grief ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il ne sera pas retenu.
Sur le règlement des salaires
Mme [D] invoque ici l'irrégularité du versement des salaires à la suite de son accident du travail.
Or, elle n'apporte aucun élément en ce sens.
De plus, le retard ne constitue pas en lui-même un manquement particulièrement grave.
Enfin, il appert de relever que Mme [D] était payée de tous les salaires qui lui étaient dus au moment de l'envoi de son courrier de prise d'acte.
Ce grief ne sera donc pas plus retenu.
Sur le droit à la formation et l'évaluation annuelle
Si les éléments du dossier permettent d'établir que Mme [D] a eu un entretien lors de son embauche le 1er juin 2018, force est de constater qu'elle n'en a pas eu par la suite.
Concernant son droit à formation, il n'est justifié d'aucune formation suivie par la salariée.
Il importe toutefois de relever qu'elle a été engagée à durée indéterminée le 1er juin 2019 et qu'elle a mis fin à son contrat 7 mois après.
D'autre part, de tels manquements peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts lorsqu'un préjudice en résultant est démontré, mais ne saurait justifier qu'une prise d'acte prenne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce reproche ne sera donc pas retenu.
Il ne sera pas plus fait droit à la demande de dommages et intérêts sur ce fondement, Mme [D] ne démontrant pas la perte de chance dont elle demande réparation pour perte des droits acquis à la formation.
Sur les congés annuels
Mme [D] affirme qu'elle a subi une absence de comptabilisation de ses congés pendant la période de travail mais n'apporte aucun élément à ce sujet pour ne serait-ce qu'étayer sa demande.
Ce grief n'est donc pas établi.
En conséquence de tous ces éléments, aucun des motifs invoqués par Mme [D] pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est établi.
Cette prise d'acte emporte donc les conséquences d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [D] sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
Mme [D], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
En revanche, l'équité et les situations des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL Ekip', qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 2 décembre 2021';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens d'appel';
DEBOUTE la SELARL Ekip', ès qualité de mandataire liquidateur de l'association Maisons des sourds de Pau et du Sud Ouest, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,