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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00588

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIMEE M. [G] [V] [I] [H] assisté de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [T] [Y] [R] [J] épouse [H] assistée de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice assistée de Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3D Chambre civile Section 2 Minute n° Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le 11 août 2022 RG N° 21/00109 Copie délivrée aux avocats le 14/11/2023 Le 14 Novembre 2023, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023, et a rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 11 août 2022, Vu la déclaration d'appel du 15 septembre 2022, Par conclusions d'incident notifiées le 8 mars 2023, la SOCIETE GENERALE sollicite du Conseiller de la mise en état de : - JUGER la SOCIETE GENERALE recevable, En conséquence, - ORDONNER la radiation de l'appel en raison du défaut d'exécution du jugement du 11 aout 2022. Les défendeurs à l'incident n'ont pas conclu en réponse. L'incident a été fixé à l'audience du 10 octobre 2023, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2023. SUR CE, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond. En l'absence de tout élément communiqué par les défendeurs à l'incident, la demande de radiation est fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, - ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°22/588 - CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. La décision a été signée par le président chargé de la mise en état et la greffière. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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