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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00098

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGN ----------------------- Mutuelle MACIF c/ [P] [E], Mutuelle MSA DORDOGNE - LOT ET GARONNE, Mutuelle UMG MUTUALIA ----------------------- DU 10 JUILLET 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 JUILLET 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière, dans l'affaire opposant : Mutuelle MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] absente représentée par Me Pascale MAYSOUNABE membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Agnès BARBOT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 juin 2025, à : Madame [P], [O], [N], [H] [E] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absente représentée par Me Valérie JANOUEIX membre de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Fabienne PELLE membre de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Mutuelle MSA DORDOGNE - LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] Mutuelle UMG MUTUALIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] absentes, non représentées, assignées, Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 juin 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que Mme [P] [E] ne présente aucun état antérieur - dit que le droit à indemnisation de Mme [P] [E] suite à l'accident du 2 octobre 2016 est entier - condamné la MACIF à payer à Mme [P] [E], en deniers ou quittances, les sommes suivantes : * 563,85 € au titre des dépenses de santé avant consolidation * 18 454,78 € au titre des frais divers. * 20 800 € au titre de Y assistance par tierce personne avant consolidation. * 21 358,30 € au titre des pertes de gains professionnels actuels * 62 167,04 € au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation * 1 319 139,07 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 25 000 € au titre de Y incidence professionnelle * 7 078,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire * 20 000 € au titre des souffrances endurées * 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. * 70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent * 2 000 € au titre du préjudice sexuel. - condamne la MACIF à payer le double des intérêts légaux à compter du 19 août 2020 et jusqu'à ce que la décision devienne définitive sur la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées - dit que les intérêts échus des capitaux sur une année entière produiront intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil - dit qu'il convient de déduire la somme de 37 000 € versée à titre de provision; - débouté Mme [P] [E] de ses demandes au titre du préjudice d' agrément et à titre du préjudice d'établissement -condamné la MACIF à payer à Mme [P] [E] la somme de 5 000 €' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la MACIF aux entiers dépens au profit de Maître Fabienne Pellé, avocate au Barreau de Bordeaux, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile - débouté la Macif de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. La Mutuelle Macif a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 mars 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, 4 juin 2025 et 6 juin 2025, la Mutuelle Macif a fait assigner Mme [P] [E], la MSA Dordogne-Lot et Garonne et la SMA UMG Mutualia en référé devant la juridiction du premier président pour se voir autorisée à consigner les sommes dues à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 février 2025 sur un compte séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et voir dire que chaque partie conservera la charge des dépens de la présente instance. Par conclusions du 25 juin 2025, elle maintient ses demandes y ajoutant le rejet des prétentions de Mme [P] [E]. Elle soutient que la situation financière de la débitrice laisse craindre une absence de restitution au regard de la somme importante que la juridiction de première instance lui a allouée. Elle fait valoir que les préjudices qui ont été accueillis par le juge de première instance font l'objet de contestations sérieuses, notamment en ce que l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne pouvait conclure à une imputabilité directe, certaine et totale de l'accident de la voie publique au classement pour inaptitude de Mme [E] et que les juges de première instance ont commis une erreur en ne retenant pas l'état psychiatrique antérieur de la victime. Par conclusions du 20 juin 2025, Mme [P] [E] sollicite que la demande de la MACIF soit rejetée et à titre subsidiaire que la consignation soit limitée au strict minimum et ne pourra porter sur la somme de 162 211 € non contestée en cause d'appel, ni sur les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'a pas été fait appel et qu'il soit jugé qu'elle devra justifier auprès de la MACIF du placement de la somme de 2 400 000€ sur un compte sécurisé et rémunérateur dans le délai d'un mois à compter du versement des fonds sur son compte bancaire, à titre infiniment subsidiaire, que l'autorisation de consignation soit limité à la somme de 970 893, 20 € correspondant à la condamnation au doublement des intérêts légaux, en tout état de cause que la Macif soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'existe aucun risque de réformation puisqu'elle n'est pas affectée d'un état antérieur pouvant avoir un lien de causalité avec le dommage, que son préjudice professionnel est total et que le doublement des intérêts au taux légal est acquis. Elle expose qu'elle a la capacité de gérer les sommes qui lui ont été allouées et que la preuve du risque de non restitution allégué n'est pas rapportée. La MSA Dordogne-Lot et Garonne et la SMA UMG Mutualia n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [P] [E] n'a pas repris d'activité professionnelle rémunérée depuis l'accident litigieux en octobre 2016 et l'intéressée ne conteste pas avoir subvenu à ses besoins grâce aux indemnités journalières puis à la pension d'invalidité qu'elle perçoit. Les postes les plus importants, soit les pertes de gains professionnels futurs et le doublement des intérêts au taux légaux en application de l'article L211-13 du code des assurances, sont, entre autres postes de préjudice, formellement contestés par la Mutuelle Macif qui fait pertinemment valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [P] [E] qui n'a aucun autre revenu qu'un pension d'invalidité en cas de réformation. En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties. Toutefois la Mutuelle Macif ayant proposé que l'évaluation de certains postes de préjudice de Mme [P] [E], dont le détail figure en page 10 de ses dernières écritures, soit fixée à la somme totale de 160 516, 95€, il conviendra de dire que ce montant sera exclu de l'autorisation de consignation. Compte tenu des succombances respectives, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles. Mme [P] [E] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Autorise la Mutuelle Macif à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre sur le compte séquestre de la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, à l'exclusion de la somme de 160 516, 95€, correspondant au montant offert par la Mutuelle Macif pour les postes de préjudice listés en page 10 de ses écritures déposées le 25 juin 2025, Déboute Mme [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'instance de référé. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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