Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/01955 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWAO
Minute n° : 2025/40
AFFAIRE :
[E] [I] C/ S.A.S. RENAULT
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, mis en délibéré au 09 Janvier 2025, prorogé au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à - Me Nadège HARIOT
- la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. RENAULT,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
En date du 15 novembre 2016, madame [E] [I] a acquis auprès de monsieur [G] [D] un véhicule d’occasion modèle RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 12 juillet 2016 et présentant un kilométrage de 15820 km au compteur.
Rencontrant des dysfonctionnements, notamment consistant en l’allumage du voyant casse moteur régulièrement, madame [I] a sollicité une extension de garantie du service clientèle RENAULT en date du 16 juin 2018 ; elle expose que les techniciens intervenus sur le véhicule ont expliqué que le problème provenait de la carte électronique.
Le 30 novembre 2019, le véhicule, présentant un kilométrage de 95737 km au compteur, est tombé en panne sur l’autoroute.
Le 3 janvier 2020, le garage PAILLEUX a estimé la réparation du véhicule à un montant de 10.089,39 euros, pour le remplacement du moteur.
Madame [I] s’est rapprochée de la société RENAULT pour la prise en charge de la réparation. En l’absence d’accord entre les parties, il a été procédé à une expertise amiable, ayant donné lieu un rapport de l’expert [W] [L].
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 11 mai 2021 du Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
Un rapport a été déposé par monsieur [T], désigné en qualité d’expert judiciaire, le 24 juin 2022.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, madame [E] [I] a fait assigner la S.A.S. RENAULT devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice sur le fondement des vices cachés.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions par devant le tribunal judiciaire de Draguignan », madame [I] a sollicité la condamnation de la société RENAULT avait payé la somme de 17.365,63 euros correspondant aux frais de réparation et de remise en état du véhicule litigieux après trois années d’immobilisation. En outre, elle a demandé à être indemnisée à hauteur de 1.000 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 29 novembre 2019 jusqu’à réparation du véhicule ; elle a également sollicité la condamnation de la société RENAULT « à prendre en charge les frais de gardiennage, remorquage du véhicule et d’assurance, frais que madame [I] a été contrainte d’exposer jusqu’à ce jour ».
Enfin, elle a sollicité que ne soit pas écartée l’exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Madame [I] a fondé ses demandes à titre principal sur les dispositions des articles 1641et suivants du Code civil, soutenant l’existence de vices cachés sur le véhicule.
À titre subsidiaire, elle a invoqué les dispositions de l’article 1245 du Code civil, exposant que la société RENAULT serait responsable sur le fondement du fait des produits défectueux.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions en réponse n°2 », la S.A.S. RENAULT a conclu au débouté de madame [E] [I] en l’ensemble de ses demandes, sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société RENAULT fait valoir l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée par la demanderesse ; notamment, elle expose qu’un défaut de véhicule « bien connu du constructeur ou de professionnels » n’est pas une démonstration d’un vice caché et qu’en l’espèce l’expert judiciaire retient dans son rapport que les prescriptions d’entretien n’ont pas été respectées et que les carences d’entretien peuvent hypothéquer la pérennité du moteur.
En outre, aucune pièce versée aux débats n’accrédite la thèse d’une consommation anormale d’huile moteur. Enfin, l’antériorité du vice allégué n’est pas démontrée.
Sur le moyen subsidiaire, il doit être rejeté : le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’a pas vocation à s’appliquer à des désordres de la chose impropre à sa destination normale, qui relève du régime de la garantie légale des vices cachés (arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 octobre 1993).
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 22 octobre 2024.
À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 28 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur seules les demandes, déterminées et certaines telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur le moyen tiré des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, non ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1643 du même Code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du même Code prévoit que « Dans le cas des articles 1641et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 prévoit que «Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.»
L’existence d’un vice caché suppose un défaut de la chose, inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, ce défaut, nécessairement antérieur, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
En l’espèce, le fait que la surconsommation du huile moteur soit un problème « bien connu» de la société RENAULT sur ce modèle de véhicule, n’est pas une démonstration que le véhicule litigieux était affecté d’un tel vice, ni que ce vice aurait préexisté à la vente ; en outre, cette observation serait également de nature à s’interroger sur le caractère “caché” si l’existence d’un tel “vice” était établie.
De surcroît, en l’espèce, le véhicule a parcouru 80 000 km en trois ans avant que la panne imputée à un vice caché par la demanderesse ne soit constatée.
Or, l’expert monsieur [T] a notamment relevé dans son rapport (qui n’est pas produit par la demanderesse, celle-ci ne produisant que les deux pré rapports d’expertise judiciaire), que:
«- les prescriptions constructeur n’ont pas été scrupuleusement respectées.
- La révision du 30 mai 2017 est dépassée de 2052 km.
- L’entretien du 21 octobre 2019 fait décaler de 8612 km.
- Et que les carences d’entretien peuvent hypothéquer la pérennité du moteur. » (Page 24).
De plus, si l’expert précise (page 25) que « ce phénomène d’avarie relevée sur ce moteur est connu du constructeur », il indique également (immédiatement après cette mention) que « c’est dommages sont apparus postérieurement à l’acquisition, puisque le véhicule a été acheté le 15 novembre 2016 à 15 820 km et que la panne s’est produite le 29 novembre 2019 à 95 736 km sur la facture de remorquage. Donc, ce problème n’existait pas lors de la dernière transaction.»
Dès lors, l’hypothèse d’un défaut d’entretien n’est pas exclue.
En tout état de cause, le « vice» présenté par le véhicule n’est pas avéré, il n’est pas démontré qu’il ait été antérieur à la vente, et son caractère “caché” est sujet à caution.
Pour autant, l’élément le plus déterminant et qu’en l’état des éléments du dossier, il n’est pas démontré que la panne est imputable à un vice caché plutôt qu’à un défaut d’entretien.
En conséquence, madame [I] sera déboutée de sa demande soutenue sur le fondement des vices cachés.
Sur le moyen subsidiaire procédant de la garantie des produits défectueux
Aux termes de l’article 1245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime».
En l’espèce, ainsi que l’a relevé la société RENAULT, aucun dommage n’a été causé, si ce n’est la défectuosité du produit lui-même.
Dans ces conditions, l’action de madame [I] ne peut prospérer à bon droit au visa des dispositions sus-visées.
Il y a lieu de débouter madame [I] de son action telle que fondée sur les dispositions de l’article 1245 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [I], succombant l’instance, sera condamnée aux dépens, ces frais incluant les frais d’expertise judiciaire visée à l’article 695 sans qu’il y ait lieu d’inclure une précision en ce sens au dispositif.
En outre, madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant que le principe de l’exécution provisoire ne soit écartée, ce principe sera rappelé en fin de dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. RENAULT ;
CONDAMNE madame [E] [I] à payer à la S.A.S. RENAULT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [E] [I] aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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