Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2425726
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425726
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 26 septembre et 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige.
Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 janvier 2025 à Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B pour obtenir un récépissé sont devenues sans objet et les conclusions tendant à ce que le préfet de police instruise sa demande de changement de statut ont perdu leur caractère urgent.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante relatives aux frais de l'instance, ni à celles du préfet de police.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de police présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2021
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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